TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303497_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procedure suivante: Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. E D, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées : - sont entachées d'incompétence ; - sont entachées d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Fournier, avocate commise d'office, représentant M. D, - et les observations de Me Hafdi, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant algérien né le 1er juillet 1997, demande l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à M. B C, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève l'édiction des mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. D. 4. En dernier lieu, termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. D, de nationalité algérienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Si le requérant fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 17 février 2023 que le requérant a fait l'objet d'une interpellation pour vol en réunion, dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui et violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours. Enfin, le requérant ne justifie pas davantage d'une insertion sociale et professionnelle particulière à la date de la décision attaquée. Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. () / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. () II. () / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : () 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (). ". 7. Les dispositions citées ci-dessus définissent le risque de fuite sur la base de critères objectifs dans les conditions fixées par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Par suite, le préfet de police pouvait faire application de ces dispositions pour apprécier si, compte tenu du risque de fuite présenté par M. D, il pouvait s'abstenir de lui accorder un délai de départ volontaire. 8. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour refuser à M. D un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur les circonstances, attestées par les pièces produites, d'une part, que l'intéressé ne disposait pas de documents d'identité. En outre, le requérant ne justifie pas d'une adresse effective et permanente en France, lui-même précisant dans le procès-verbal d'audition du 17 février 2023 qu'il ne dispose que d'une domiciliation postale chez son cousin. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une interpellation le 17 février 2023 pour vol en réunion, dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui et violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'une interpellation le 17 février 2023 pour vol en réunion, dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui et violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours. Le préfet de police, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, a fixé à trois ans l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. D. Ces faits sont suffisamment établis par les procès-verbaux d'audition versés au dossier. En outre, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation des décisions du préfet de police du 17 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police. Décision lue en audience publique le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, A. PENYLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303497/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2303497_20230309
Données disponibles
- Texte intégral