TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 3ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303497_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 13 octobre 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal d'annuler l'élection comme conseillers municipaux de la commune d'Ève de Mme F P, de M. H K, de M. E B, de M. M L, de M. D G, de Mme I N, de Mme J O et de Mme C A, proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 1er octobre 2023. Elle soutient que : - M. G, Mme N, Mme P et M. K ont été proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin alors qu'ils n'ont pas réuni un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits ; - M. B, M. L, Mme O et Mme A ont été proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin alors qu'ils n'ont pas réuni un nombre de suffrages égal à la majorité absolue ; - à l'issue du scrutin, huit candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux alors que le nombre de sièges à pourvoir était égal à quatre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteur publique. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Ève a organisé le 1er octobre 2023 des élections municipales partielles complémentaires afin de compléter son conseil municipal par l'élection de quatre conseillers municipaux. La préfète de l'Oise demande au tribunal d'annuler l'élection de de l'ensemble des huit candidats proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin de ces opérations électorales. 2. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable à l'élection des membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du premier tour de scrutin des élections municipales complémentaires qui se sont déroulées le 1er octobre 2023 afin de compléter le conseil municipal de la commune d'Ève, qui comprend moins de 1 000 habitants, M. G ayant obtenu 67 voix, Mme N ayant obtenu 66 voix, Mme P ayant obtenu 66 voix, Mme K ayant obtenu 65 voix, M. B ayant obtenu 61 voix, M. L ayant obtenu 59 voix, Mme O ayant obtenu 63 voix et Mme A ayant obtenu 59 voix, ont été proclamés élus alors que le nombre d'électeurs inscrits était de 301. Les intéressés, qui n'ont dès lors pas réuni un nombre de suffrages au moins égal au quart du nombre de ces électeurs, soit en l'espèce 75 suffrages et dont certains n'ont au demeurant pas même réuni un nombre de suffrages égal à la majorité absolue, ne pouvaient en toute hypothèse être proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin en application du 2° de l'article L. 253 précité du code électoral. Par ailleurs, le nombre de candidats proclamés élus à l'issue de ces opérations électorales est de huit, alors que seuls quatre sièges étaient à pourvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Oise est fondée à demander, pour ces motifs, l'annulation de l'élection de l'ensemble des huit candidats proclamés élus à l'issue des opérations électorales litigieuses. D E C I D E : Article 1er : L'élection de Mme P, de M. K, de M. B, de M. L, de M. G, de Mme N, de Mme O et de Mme A en qualité de conseillers municipaux de la commune d'Ève est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F P, à M. H K, à M. E B, à M. M L, à M. D G, à Mme I N, à Mme J O, à Mme C A, à la commune d'Ève et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé A. RondepierreLa greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2303497_20231123
Données disponibles
- Texte intégral