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TA83 · Aide sociale — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303497_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 14 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 25 août 2023 par lesquelles la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a confirmé les indus de revenu de solidarité active (RSA) (INK 003) d'un montant de 1991,49 euros pour la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022, de prime exceptionnelle de fin d'année (ING 001) d'un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2021 et de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 55,47 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022 mis à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action en recouvrement diligentée par la CAF du Var est prescrite ;
- elle est de bonne foi dès lors qu'elle a communiqué l'ensemble de ses revenus à la CAF du Var ;
- l'indu est infondé dès lors qu'elle ne perçoit aucun revenu foncier de ses parts dans la SCI familiale ;
- elle a renoncé au bénéfice des aides sociales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la caisse d'allocations familiales du Var agissant pour le compte du département en vertu de la convention de gestion du RSA signée le 21 novembre 2020 conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2024, la caisse d'allocations familiales du Var, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. D et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales du Var et le département du Var.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à un contrôle des ressources de Mme A, d'une part, un indu de RSA (INK 003) d'un montant de 1991,49 euros pour la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022 et de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 55,47 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022 ont été mis à sa charge par un courrier du 29 mars 2023. D'autre part, un indu prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de (ING 001) d'un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2021 a été mis à sa charge par un courrier du 1er avril 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions du 25 août 2023 confirmant les indus de RSA, prime d'activité et prime exceptionnelle de fin d'année.
2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou de prime exceptionnelle de fin d'année que l'administration estime avoir été indument versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, d'une part, Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Selon l'article L. 262-3 de ce code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (). ". L'article R. 262-6 du même code dispose que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ()".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. / Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ".
5. Pour l'application de ces dispositions, lorsque l'allocataire est propriétaire d'un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition. En revanche, lorsque l'allocataire est propriétaire de parts d'une société civile immobilière, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les bénéfices d'une telle société qui ne lui auraient pas été distribués puissent être, à raison des parts détenues, regardés comme constitutifs pour lui d'une ressource. Dans cette hypothèse, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources retirées par l'allocataire de ses parts détenues dans une telle société, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c'est-à-dire qui lui ont été distribués, et, à défaut de bénéfices distribués, d'évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts.
6. Il résulte de l'instruction que les indus de RSA et de prime d'activité mis à la charge de Mme A résultent de ce qu'elle n'a pas mentionné, dans ses déclarations trimestrielles de ressources relatives aux périodes litigieuses, les revenus fonciers qu'elle a perçus en 2021. Si Mme A fait valoir qu'elle ne perçoit aucun loyer des parts de la SCI familiale qu'elle détient, cette conséquence est sans incidence sur l'indu en litige dès lors qu'il ressort de l'avis d'imposition de 2021 qu'elle a déclaré la somme de 3 715 euros au titre de ses revenus fonciers nets et que ces revenus devaient nécessairement être réintégrés dans le calcul de ses prestations sociales.
7. En deuxième lieu, aux termes du décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021, le bénéfice de la prime exceptionnelle de fin d'année accordée au titre de l'année 2021 est réservé aux personnes qui sont allocataires du RSA au cours des mois de novembre ou décembre de l'année précitée. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'un indu de RSA a été mis à la charge de Mme A au titre de la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022 et a entrainé sa sortie rétroactive du RSA. En conséquence, la requérante n'était plus bénéficiaire du RSA au titre des mois de novembre et décembre de l'année 2021, l'intéressée n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que la CAF du Var lui a réclamé le remboursement de la prime exceptionnelle de fin d'année perçue au titre de l'année précitée.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L.262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. () ". Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans () ". Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l'application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative.
9. Il résulte des dates de notification des indus en litiges, sans qu'il soit besoin de statuer sur le caractère frauduleux de l'omission déclarative, que l'action en recouvrement des indus de RSA, prime exceptionnelle de fin d'année et prime d'activité, mise en œuvre par la CAF du Var n'était pas prescrite. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 25 août 2023 ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: la requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. DLa greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Var, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2303497_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel