TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303497_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 13 mai 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée n'est pas motivée en l'absence de réponse à sa demande de communication de motifs du 20 juin 2023 ; - elle méconnaît l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hoenen. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1964, est entré en France en 2018 sous couvert d'un visa C. Suite à son mariage avec une ressortissante française, le 2 juillet 2022, il a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, enregistrée par la préfecture de Vaucluse le 13 janvier 2023, et qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 13 mai suivant. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement sur le territoire français 30 juin 2018 sous couvert d'un visa à entrées multiples valable du 24 décembre 2017 au 23 décembre 2020. Il a bénéficié d'un nouveau visa valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2023 et s'est marié en France le 2 juillet 2022 avec une ressortissante française. Il suit de là qu'il remplit les conditions requises pour la délivrance du certificat de résidence d'une durée de validité d'un an prévu par le 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de la préfète de Vaucluse refusant un titre de séjour à M. A est entachée d'illégalité et doit, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " valable un an à M. A. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 15 mai 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer un certificat de résidence à M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2303497_20250603
Données disponibles
- Texte intégral