TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303498_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. A B. Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ignorait que la vente à la sauvette était interdite, que ses enfants sont scolarisés en France et qu'il ne souhaite pas quitter la France. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant roumain né le 25 septembre 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Selon l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° () ". 3. L'arrêté attaqué constate la caducité du droit au séjour de M. B aux motifs tirés, d'une part, de ce que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française et, d'autre part, qu'il constitue une charge déraisonnable pour l'Etat français en l'absence de toute ressource et de sa complète dépendance à l'égard du système d'assistance sociale français. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 2 avril 2023 pour des faits de vente à la sauvette et escroquerie. Il a également fait l'objet de plusieurs signalements pour des faits de violences aggravées, vols et tentative de vol, défaut d'assurance, usage et détention de stupéfiants, entre 2009 et 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il est marié avec une ressortissante roumaine et père de cinq enfants, de nationalité roumaine, nés en 2012, 2014, 2016, 2020 et 2021, dont deux sont nés en France en 2014 et 2016. L'intéressé a toutefois déclaré être célibataire et avoir quatre enfants à charge. Il établit par ailleurs être locataire d'un logement, et être inscrit à Pôle Emploi. Toutefois, M. B ne justifie pas de son ancienneté sur le territoire français, ni d'une quelconque insertion sociale ou professionnelle. Il n'établit pas davantage que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Roumanie, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et privées. Enfin, il ne conteste pas être dépourvu de toute ressource et dépendre de l'assistance sociale française ainsi qu'il l'a d'ailleurs admis au cours de son audition. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 avril 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2303498_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel