TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303498_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Devos, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Afghanistan comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a plus aucune attache en Afghanistan et qu'il justifie de son intégration dans la société française. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il sera isolé en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'il est engagé dans plusieurs démarches actives d'intégration en France depuis plus d'un an. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête sans toutefois présenter d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Minet pour se prononcer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Minet, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 26 janvier 2003, déclare être entré en France le 20 octobre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office de protection des réfugiés et des apatrides le 22 mars 2023, puis par la cour nationale du droit d'asile le 31 août 2023. Par un arrêté du 22 septembre 2023, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Afghanistan comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Si M. A fait valoir qu'il suit des cours d'apprentissage du français et qu'il a entamé des démarches administratives d'intégration en France où il souhaite s'installer durablement, il ne démontre ni avoir des attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. A n'est pas fondé à se prévaloir à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi de l'exception tirée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En second lieu, si M. A soutient qu'il n'a aucun moyen d'existence dans son pays d'origine et n'y dispose d'aucune attache familiale, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La magistrate désignée, signé A. Minet La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2303498_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel