TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303499_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 et le 6 septembre 2023, M. B demande au juge des référés d'annuler la délibération du jury d'examen du 6 juillet 2023 le déclarant défaillant à la première année du master " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation "Physique Chimie et d'enjoindre à l'université de l'autoriser à s'inscrire en deuxième année de master à titre provisoire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les cours ont commencé le 1er septembre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du jury lui ayant refusé la validation de sa première année de master, dès lors que : - il avait obtenu une note lors de la première session et ne peut donc être indiqué comme étant défaillant pour l'EC 3 de l'UE 1 ; - avec la note de 3,5/20 obtenue en première session, il obtient la moyenne globale par compensation entre les différentes unités, ce qui doit lui permettre de valider son année ; - il a déposé son devoir sur la plateforme ENT, nommée " universitice ", avant le 24 juin et ne peut donc être regardé comme étant défaillant ; - la décision ne respecte pas la charte des examens de l'université, selon laquelle les convocations doivent être faites au moins deux semaines avant les épreuves, alors que l'information sur l'épreuve litigieuse n'a été donnée que douze jours avant la date de dépôt du devoir ; - à supposer que la charte des examens permette un tel motif, il n'est pas établi qu'elle ait été approuvée par le conseil d'administration de l'université, ni qu'elle ait été publiée et transmise au recteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, l'Université de Rouen Normandie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant, inscrit en première année de master ne démontre pas l'atteinte grave et immédiate à sa situation justifiant que le juge des référés se prononce sans attendre le jugement au fond de l'affaire ; - aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 août 2023 sous le numéro 2303427 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu : - les observations de M. B ; - les observations de M. A pour l'Université Rouen Normandie. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, inscrit en 1ère année du master " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " en Physique Chimie n'a pas été admis en deuxième année de master, après délibération du jury d'examen du 6 juillet 2023. M. B n'a pas validé l'UE 1 relative aux enseignements fondamentaux, pour laquelle il a été déclaré défaillant, faute d'avoir rendu le devoir demandé en seconde session dans l'épreuve EC3 " Egalité filles / garçons - laïcité ", alors qu'il avait obtenu la note de 3,5/20 en première session. Par la présente requête, il sollicite du juge des référés l'annulation de cette délibération du jury et qu'il soit enjoint à l'Université de l'autoriser à s'inscrire en 2ème année à titre provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président de l'Université de Rouen Normandie. Fait à Rouen, le 29 septembre 2023. La juge des référés, Signé P. BaillyLa greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2303499_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel