TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303499_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er juin 2023, le 18 avril 2024 et le 22 avril 2024, M. A C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a régulièrement envoyé l'ensemble des pièces demandées. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience tenue le 29 mai 2024 : - le rapport de M. B ; - et les observations de M. C. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 août 2022, M. C a saisi la commission de médiation de la Haute-Savoie d'un recours afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 26 janvier 2023, l'administration a rejeté sa demande. M. C a contesté cette décision par un recours gracieux rejeté par l'administration le 27 avril 2023. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 19 avril 2022 portant modification de l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social : " Montant des ressources mensuelles : Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : () -prestations sociales et familiales (allocation d'adulte handicapé, revenu de solidarité active, allocations familiales, prestation d'accueil du jeune enfant, prime d'activité, allocation journalière de présence parentale, allocation d'éducation d'enfant handicapé, complément familial, allocation de soutien familial ) : attestation de la Caisse d'allocations familiales (CAF)/ Mutualité sociale agricole (MSA), allocation de solidarité aux personnes âgées () ". 3. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. 4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 8 mars 2023, la commission de médiation a demandé à M. C de produire les pièces justifiant de ses revenus avant le 28 mars 2023 et notamment les prestations perçues auprès de la caisse d'allocations familiales les trois derniers mois. Il ressort des pièces du dossier que M. C a produit ces pièces et notamment quatre attestations de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie justifiant et détaillant les prestations qu'il a perçu pour les mois de décembre 2022 à mars 2023 et que ces demandes ont été adressée à la commission le 6, 13 et 15 mars 2023 soit avant l'échéance fixée. Par conséquent, en rejetant la demande de M. C au motif qu'il n'a pas transmis les pièces demandées, la commission de médiation de la Haute-Savoie a entaché sa décision d'une erreur de fait. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions de la commission de médiation de la Haute-Savoie des 26 janvier et 27 avril 2023 doivent être annulées. Sur les conséquences de l'annulation : 6. Eu égard au motif de l'annulation, la présente décision implique seulement qu'il soit enjoint à la commission de médiation de la Haute-Savoie de reprendre une nouvelle décision expresse sur la demande de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la commission de médiation de la Haute-Savoie des 26 janvier et 27 avril 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Haute-Savoie de réexaminer la demande de M. C et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2303499_20240717
Données disponibles
- Texte intégral