TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303500_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 7 mars 2023, M. B C demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de recevoir un document provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car il n'arrive pas à obtenir un rendez-vous ayant multiplié les démarches pour avoir accès à ce service public alors qu'il est en situation irrégulière et qu'il s'est vu reconnaitre le statut de réfugié par la cour nationale du droit d'asile ; - la mesure demandée est utile car il justifie de multiples démarches auprès du site internet de la préfecture ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Par un mémoire enregistré le 26 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La situation d'urgence n'est pas établie car M. C ne justifie d'aucune connexion sur la plateforme dédiée aux prises de rendez-vous - Le préfet a mis en place un système satisfaisant eu égard aux difficultés que connaissent ses services du fait de la pandémie et de l'état d'urgence sanitaire qui en résulte. Vu - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de recevoir un document provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Pour contester l'urgence et l'utilité de la requête de M. C, le préfet de police soutient qu'il ne justifie d'aucune connexion sur la plateforme dédiée aux prises de rendez-vous. Toutefois, le requérant soutient sans être utilement contredit sur ce point qu'il s'est trouvé du fait d'une défaillance du système informatique ANEF dans l'impossibilité de se connecter à cette plateforme. Par suite, le préfet n'est pas fondé à contester l'urgence de la demande de M. C au motif qu'il n'aurait pas justifié avoir saisi la plateforme dédiée de ses services. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour au titre de l'asile et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police donner un rendez-vous à M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 avril 2023. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303500/9
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303500_20230417
TA8619 février 2026
DTA_2303500_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2303500_20230417
Données disponibles
- Texte intégral