TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303500_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C, représentée par Me Sylvain Pontier, avocat au Barreau de Marseille, a demandé au tribunal le 30 janvier 2023 : * sur le fondement de l'article R. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'État de lui verser les sommes de 4 400 euros et 1 000 euros en exécution du jugement rendu, avec les intérêts de droit au taux légal avec capitalisation à la date de la demande indemnitaire ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que par jugement n° 2105542 du 29 août 2022, l'État a été condamné à lui verser la somme de 4 400 euros en réparation de son préjudice outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et que par courrier recommandé en date du 30 août 2022, reçu le 1er septembre 2022, elle a sollicité du préfet qu'il exécute le jugement du 29 août 2022. Par une ordonnance du 20 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour l'exécution du jugement n° 2105542 du 29 août 2022. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier, enregistré le 3 août 2023, Me Sylvain Pontier, avocat de Mme C, informe le tribunal que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au règlement des sommes mis à sa charge par le jugement du 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le jugement n° 2105542 du 29 août 2022 ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement n° 2105542 du 29 août 2022, le magistrat désigné a condamné l'État à verser à Mme C une somme de 4 400 euros et mis la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 20 juillet 2023, la présidente du tribunal a, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement. 2. Aux termes des dispositions de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () " et aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. " 3. Par courrier enregistré le 3 août 2023 le conseil de la requérante à informé le tribunal que le préfet avait procédé au règlement de ses condamnations. 4. Par suite, dans la mesure où la décision du 29 août 2022 a été exécutée, même si cela a été fait de manière tardive, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par Mme C sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par Mme C sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Sylvain Pontier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé D. FAŸLe greffier, signé A. BAAZIZLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2303500_20230918
Données disponibles
- Texte intégral