TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2303500_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 2 septembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. G F est propriétaire d'un immeuble sis 206, route de Fronton à Vacquiers (31340). Sa propriété, qui longe la route départementale 63D, a été plusieurs fois inondée au cours des dernières années, fragilisant la bâtisse, principalement en 2013, 2015, 2021 et 2022, malgré les travaux entrepris par la commune de Vacquiers, consistant notamment en la pose de deux aquadrains. En l'absence de solutions pérennes, il demande au juge des référés de prescrire une expertise visant à identifier les causes des inondations dont sa propriété fait régulièrement l'objet, de déterminer les moyens de mettre un terme à ces désordres ainsi que d'évaluer les préjudices en ayant résulté, pour lui-même comme pour l'immeuble dont il est propriétaire, et qui constitue son domicile.
Sur la demande de mise hors de cause du département de la Haute-Garonne et sur la demande de mise en cause de la communauté de communes du Frontonnais et de MM. D C et A E :
2. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action auquel se rattache l'expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert.
3. Il n'est pas contesté que la route départementale 63 D longeant la propriété de M. F, avec les fossés et ouvrages hydrauliques qui en constituent l'accessoire, constitue un ouvrage public affecté à la circulation routière dont le département de la Haute-Garonne a en charge l'entretien.
4. Il résulte, par ailleurs, des écritures de la commune de Vacquiers, non contestées sur ce point, que MM. D C et A E, riverains de la route de Fronton et voisins de M. F, ont chacun pu, dans le cadre des opérations d'aménagement de leurs propriétés respectives, procéder au busage du fossé, travaux qui peuvent ne pas être dénués d'impact sur le débit d'évacuation des eaux de pluie et générer des situations d'engorgement, aggravant ainsi, même partiellement, les désordres affectant le bien de M. F.
5. Enfin, il ressort des éléments communiqués, et notamment de ses statuts, que la communauté de communes du Frontonnais est compétente pour " la création et l'entretien des réseaux et ouvrages du réseau des eaux pluviales ".
6. En l'état de l'instruction, les appels en la cause du département de la Haute-Garonne, de MM. D C et A E, ainsi que de la communauté de communes du Frontonnais apparaissent, dès lors, utiles et de nature à permettre un bon déroulement des opérations d'expertise. Il y a donc lieu, par suite, de faire droit aux conclusions tendant à étendre les opérations d'expertise à leur contradictoire, et, par suite, de rejeter la demande de mise hors de cause du département de la Haute-Garonne.
Sur la demande d'expertise :
7. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
8. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
9. Il ressort des pièces produites par M. F que sa propriété a subi de multiples inondations au cours notamment des années 2013, 2015, 2021 et 2022. Il ne résulte pas des éléments versés au dossier que la cause de ces désordres, leurs conséquences, ainsi que les responsabilités publiques pouvant être éventuellement engagées, aient déjà fait l'objet d'une expertise. Dès lors, la présente demande revêt un caractère d'utilité et entre dans le champ des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, précitées. Il y a lieu, par suite, d'y faire droit et de fixer le contenu de la mission de l'expert désigné comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre, d'une part, M. G F et, d'autre part, la commune de Vacquiers, le département de la Haute-Garonne, la communauté de communes du Frontonnais, M. D C et M. A E.
Article 2 : L'expert aura pour mission de :
1) Se rendre sur place après convocation des parties ;
2) Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document ou pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
3) Décrire les désordres affectant la propriété de M. G F sis 206, route de Fronton à Vacquiers (31340), en rechercher les origines et les causes et préciser leur date d'apparition et leurs parts respectives en cas de pluralité de causes ;
4) proposer les solutions permettant de remédier aux dommages et de permettre à la propriété du requérant d'être protégée à l'avenir de toute réitération des sinistres ;
5) préconiser et chiffrer les travaux en résultant ;
6) Plus généralement, déterminer l'ensemble des préjudices subis par M. F du fait de ces désordres et fournir tous éléments à caractère technique de nature à éclairer le juge du fond, dans l'hypothèse d'une action contentieuse introduite par M. F.
Article 3 : M. H B, domicilié 31, rue du Béarn, à Pibrac (31820) est désigné comme expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'expert n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1.
Article 5 : L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport uniquement s'il le juge utile à l'accomplissement de sa mission, réalisera celle-ci dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera celui-ci en deux exemplaires au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G F, à la commune de Vacquiers, au département de la Haute-Garonne, à la communauté de communes du Frontonnais, à M. D C et à M. A E, ainsi enfin qu'à M. B, expert.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2303500_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel