TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303501_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. A B, représenté par Me Millot, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard dès la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a demandé le renouvellement de sa carte de résident le 23 décembre 2021, qu'il a reçu deux récépissés, l'un valable jusqu'en juin 2022, l'autre jusqu'au 4 octobre 2022, qu'il a sollicité en vain un rendez-vous pour déposer les pièces demandées et qu'il se trouve désormais en situation précaire ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il ne peut plus travailler ni prouver son droit au séjour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la situation du requérant est due à sa négligence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 1er mars 2000, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour mention " travailleur temporaire ", qui expirait le 17 février 2022. Il a reçu deux récépissés, dont le dernier expirait le 4 octobre 2022. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 7. M. B a été mis en possession d'un premier récépissé expirant le 17 août 2022 et devait transmettre au préfet de police les documents manquants, dont la liste lui était fournie, lors d'un prochain rendez-vous qu'il lui appartenait de prendre. Le 5 juillet 2022, le requérant s'est présenté en préfecture sans apporter la totalité des documents manquants. Un nouveau récépissé lui a été délivré, valable jusqu'au 4 octobre 2022 et il lui a été demandé de prendre un nouveau rendez-vous pour déposer ces documents. Le requérant n'établit pas que les documents manquants auraient été déposés, et n'a pas sollicité de nouveau rendez-vous. Par la suite, il a demandé le renouvellement de son récépissé tardivement après l'expiration du récépissé précédent, toujours sans avoir complété son dossier ni sollicité de nouveau rendez-vous. Le 19 octobre 2022, le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour en raison de l'absence des documents demandés et, le 2 novembre 2022, a rejeté sa demande de renouvellement de récépissé. 8. Il résulte de ce qui précède que la situation de M. B résulte de son manque de diligence à effectuer les formalités nécessaires au renouvellement de son titre de séjour. Par conséquent, il ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence, puisqu'il s'est lui-même placé, par sa négligence, dans cette situation. 9. Par suite, il convient de rejeter ses conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 28 avril 2023. La juge des référés, C. Hnatkiw. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2303501_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA