TA21REFEREREFEREDésistement
TA21 · REFERE — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303501_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 20 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement qui a été prise à son encontre ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'une erreur manifeste d'appréciation, et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au non-lieu à statuer, et subsidiairement au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné, - les observations de Me Si Hassen, représentant le requérant, qui déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation ; - et les observations de Me Ioannidou, pour le compte du préfet de l'Yonne, qui conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation en raison de l'abrogation, en cours d'instance, de l'arrêté contesté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Dès lors que le conseil du requérant a déclaré, lors de l'audience, se désister de ses conclusions à fin d'annulation, et ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser au conseil du requérant, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 20 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Si Hassen au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 20 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Yonne et à Me Si Hassen. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, P. NicoletLa greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2303501_20231221
Données disponibles
- Texte intégral