TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303501_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juin 2023 et le 19 février 2024, M. A C, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 48 heures ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, sur ce seul dernier fondement. Il soutient que : S'agissant de la légalité externe : - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivés ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait ; S'agissant de la légalité interne : - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - cette décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale ; - cette décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués sont infondés. Par une décision du 20 septembre 2023, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 1er avril 2001, est entré en France via l'Italie, selon ses déclarations, le 4 octobre 2019, muni d'un visa de 6 jours délivré par les autorités italiennes. Il a sollicité le 14 juin 2022 un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par arrêté du 21 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par décision du 20 septembre 2023, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (55%). Par suite, ses conclusions tendant à son admission à ce dispositif à titre provisoire ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté contesté, qui vise les textes dont il fait application et rappelle de manière détaillée les conditions d'entrée et de séjour du requérant et les motifs pour lesquels un titre de séjour ne peut lui être délivré tant de plein droit que de manière discrétionnaire, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les motifs de l'arrêté attaqué indiquent notamment que l'intéressé ne dispose pas d'un visa long séjour, ne justifie pas d'une entrée régulière et, alors qu'aucun enfant n'est né de son union avec une ressortissante française, ne fait état d'aucun obstacle à solliciter depuis son pays un visa long séjour. Ainsi, le requérant était en mesure de contester utilement le refus de séjour opposé par le préfet de la Haute-Garonne. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est marié le 21 mai 2022 avec une ressortissante française. Selon les attestations jointes à la requête, l'intéressé entretient de bonnes relations avec son beau-fils, sa belle-mère ainsi qu'avec son père et ses deux jeunes sœurs, tous en situation régulière. Toutefois, le mariage est récent, moins d'un an à la date de la décision contestée, n'a pas donné naissance à un enfant, et M. C ne justifie pas d'une vie commune antérieure au mariage. De même, son insertion professionnelle en tant que maçon dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, depuis juin 2022 est récente et n'apparaît pas compromise par un retour en Tunisie pour y solliciter un visa long séjour. Dans ces conditions, et eu égard au caractère provisoire de la séparation des époux, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposé au point précédent du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". L'article L. 613-1 du même code dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, l'obligation de quitter le territoire, qui en l'espèce, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est également suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour n'étant retenu par le présent jugement, le requérant ne peut exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposé au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, la décision contestée, qui rappelle la nationalité du requérant et mentionne que celui-ci n'est pas exposé à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée. 13. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. C ne peut exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les autres conclusions : 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Haute-Garonne, et à Me Sarasqueta. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, Mme B, magistrate honoraire, Mme Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, C. B Le président, B. COUTIER Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2303501_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel