TA332ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA33 · 2ème Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303501_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, et par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, non communiqué, Mme et M. B et Yilmaz A, représentés par Me Baulimon, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le maire de la commune de Carbon-Blanc a délivré à la SCI du Sud-Ouest un permis de construire pour édifier 31 logements sur un terrain situé 7 avenue de La Gardette ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carbon-Blanc la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête n'est pas tardive en l'absence d'affichage régulier de la décision contestée ;
- l'arrêté en litige comporte des prescriptions qui ne sont pas motivées, en particulier celles issues de recommandations du service départemental d'incendie et de secours, en méconnaissance de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, sans que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde ait préalablement fait connaître son avis sur le projet en litige ;
- l'arrêté méconnaît l'article 1.4.2 du règlement de la zone UM8 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux métropole, en ce qui concerne le stationnement des vélos ;
- il méconnaît l'article 2.1.3 du règlement de la zone UM8 du PLUi de Bordeaux métropole, relatif aux hauteurs de façades ; les deux bâtiments prévus excèdent la hauteur maximale prévue de 9 mètres ; le dernier étage est composé d'un attique non autorisé et qui ne présente pas, en tout état de cause, le recul exigé par rapport au nu de la façade ;
- il méconnaît l'article 2.2.1 du règlement de la zone UM8 du PLUi de Bordeaux métropole ; les bâtiments projetés n'ont pas de retrait latéral suffisant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Carbon-Blanc conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SCI du Sud-Ouest, qui n'a pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, communiqué, M. et Mme A ont déclaré qu'ils se désistaient de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pinturault,
- les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
- et les observations de Me Baulimon, représentant M. et Mme A, et C, représentant la commune de Carbon-Blanc et la SCI du Sud-Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 février 2023, le maire de la commune de Carbon-Blanc a délivré à la SCI du Sud-Ouest un permis de construire pour édifier deux bâtiments comportant un nombre total de 31 logements sur un terrain situé 7 avenue de la Gardette. Mme et M. B et Yilmaz A demandent l'annulation de cet arrêté.
2. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, M. et Mme A déclarent qu'ils se désistent de leur requête. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Carbon-Blanc sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carbon-Blanc sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. B et Yilmaz A, à la commune de Carbon-Blanc et à la SCI du Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2303501_20240619
Données disponibles
- Texte intégral