TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303502_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A B, représenté par Me Roze, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui donner accès aux informations mentionnées au 1° et 3° de l'article 3 du décret n° 2010-569 relatif au fichier des personnes recherchées (FPR) dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de mettre à jour, sur le fondement de l'article 7 du décret n° 2010-569 relatif au FPR, les données relatives à M. B dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - la condition d'urgence est ici établie puisque, d'une part, la preuve de son inscription au FPR s'apprête à disparaitre et, d'autre part, il est nécessaire de mettre à jour le FPR. En ce qui concerne l'utilité des mesures demandées : - l'accès aux informations du FPR le concernant présente une utilité dans le cadre des démarches indemnitaires qu'il souhaite entreprendre ; - la mise à jour du FPR est utile en ce que cette dernière aurait dû intervenir il y a plusieurs années. En ce qui concerne l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : - les mesures demandées ne font pas échecs à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins de mise à jour du FPR et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite puisque, d'une part, il est possible d'avoir accès aux informations du FPR même après leur effacement et, d'autre part, l'inscription du requérant au FPR a cessé. En ce qui concerne l'utilité des mesures demandées : - la demande d'accès aux FPR est irrecevable puisque le requérant n'a pas suivi la procédure prévue aux articles 9 et 10 du décret n° 2010-569 relatif au FPR ; - la demande de mise à jour du FPR doit faire l'objet d'un non-lieu à statuer puisque l'inscription du requérant au FPR a cessé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le décret n° 2010-569 ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant guinéen entré en France le 2 décembre 2014. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 septembre 2017. Le 24 juin 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur. Par un arrêté en date du 10 mars 2020, le préfet de l'Essonne a refusé sa demande de titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Cette décision a été inscrite au Fichier des personnes recherchées (FPR). Par un jugement en date du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral en ce qu'il portait obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination. Le 25 aout 2021, l'intéressé s'est vu notifier un titre de séjour valable jusqu'au 24 aout 2025. Au cours de l'année 2023, M. B a appris qu'il était inscrit au FPR. Par la présente, le requérant entend obtenir, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la mise à jour des informations le concernant et l'accès à ces mêmes informations. 2. Aux termes de l'article 9 du décret n° 2010-569 relatif au Fichier des personnes recherchées : " En application du dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès et de rectification s'exercent directement auprès du ministère de l'intérieur (direction centrale de la police judiciaire) pour les données mentionnées aux 1° à 3° de l'article 3 du présent décret et concernant : / 1° Les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires mentionnées aux 2° à 16° de l'article 230-19 du code de procédure pénale ; / 2° Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 7° et 9° du III et au IV de l'article 2 du présent décret. Pour toutes les autres données, les droits d'accès indirect et de rectification s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. ". 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En ce qui concerne les conclusions aux fins d'accès au fichier des personnes recherchées : 4. Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, M. B entend obtenir du juge des référés du tribunal administratif de Paris, dans son office de référé mesure utile, l'accès aux informations du FPR le concernant. Toutefois, il n'a pas entrepris les démarches préalables auprès du ministre de l'intérieur mentionnées par les dispositions de l'article 9 du décret n° 2010-569. Par suite les conclusions aux fins d'accès aux informations du FPR sont irrecevables. En ce qui concerne les concluions aux fins de mise à jour du fichier des personnes recherchées : 5. Sans qu'il ne soit plus besoin de statuer sur l'urgence, il résulte de l'instruction que l'inscription de M. B au FPR a cessé le 10 mars 2023. Les conclusions aux fins de mise à jour du FPR sont donc devenues sans objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à mettre à jour le Fichier des personnes recherchées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 18 avril 2023. Le juge des référés, J-P. LADREYT
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2303502_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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