TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303502_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1980, a sollicité le 6 juillet 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien susvisé. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France le 12 octobre 2011 sous couvert d'un visa Schengen mention " famille C ", a bénéficié d'un certificat de de résidence algérien valable du 10 janvier 2012 au 9 janvier 2013 du fait de son mariage le 23 juillet 2009 avec un ressortissant français. A l'expiration de ce titre de séjour, dont elle n'a pu obtenir le renouvellement en raison de la rupture de la communauté de vie avec son conjoint français, la requérante soutient s'être maintenue sur le sol français et y résider habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. A l'appui de cette déclaration, elle produit, au titre de la période courant du mois de janvier 2013 à janvier 2023, date de l'arrêté litigieux, un grand nombre de pièces, constituées pour l'essentiel d'ordonnances médicales, de comptes rendus d'examens médicaux et de courriers de l'assurance maladie relatifs à l'aide médicale d'Etat. Dans les circonstances de l'espèce, ces documents, pris dans leur ensemble, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, revêtent, nonobstant leur caractère essentiellement médical, une valeur probante suffisante et constituent des indices cohérents pour démontrer la continuité de sa présence sur le territoire national pendant la période considérée. Dès lors, Mme B, qui justifie sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le motif d'annulation ci-dessus retenu implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, la délivrance à Mme B d'un titre de séjour. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. La requérante a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kuhn-Massot, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre des dispositions susvisées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée. Article 3 : L'État versera à Me Kuhn-Massot, avocat de la requérante, une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé J-M. LASOL'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2303502_20230622
Données disponibles
- Texte intégral