TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303502_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - a été signée par une autorité incompétente ; - a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision individuelle défavorable ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - a été signée par une autorité incompétente ; - a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision individuelle défavorable ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle. - est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Le refus de délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivé ; - a été signé par une autorité incompétente ; - méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - est fondé sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. L'interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - a été signée par une autorité incompétente ; - méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport du magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 6 novembre 1998, déclare être entré en France le 27 mai 2022 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles. Le 30 août 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police pour des faits de détention de tabac manufacturé. Le 31 août 2023, il s'est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige : 2. Par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme C F, cheffe du bureau de l'éloignement et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement des étrangers, les décisions relatives au délai de départ volontaire, à l'interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. H E, directeur des migrations et de l'intégration, et de Mme G I, directrice adjointe. Il n'est pas établi ni même allégué que ces deux personnes n'étaient ni absentes ni empêchées à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée cite les dispositions dont elle fait application et indique que M. A ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire national et s'y est maintenu en situation irrégulière. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale, en France et dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les conditions de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 31 août 2023, M. A a été invité à présenter ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu le droit d'être entendu de M. A doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. A est récente. L'intéressé n'y a en outre pas noué de liens personnels particuliers et ne présente pas de perspective d'insertion professionnelle. Il n'y dispose pas davantage d'attaches familiales et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident encore ses parents, un frère et une sœur. Dans ces conditions, et contrairement à ce que M. A soutient, sans produire aucune pièce, il ne peut être regardé comme ayant établi l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ainsi que, pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, la décision attaquée cite les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève en outre que M. A ne présente aucun document l'autorisant à résider en France, n'a engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative et ne justifie d'aucun domicile fixe. Elle ajoute qu'il a clairement indiqué que l'absence de remise de son passeport a pour but d'empêcher la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et il ressort de ses termes mêmes qu'elle a été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 11. En dernier lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique que, par dérogation à l'article L. 612-1 qui prévoit un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français, " l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 12. Au cours de son audition par les services de police, M. A, qui ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire, a explicitement indiqué n'avoir effectué aucune démarche administrative en vue de l'obtention d'un titre de séjour. Il a également déclaré ne pas remettre son passeport afin d'empêcher la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement et vouloir rester en France. Enfin, il n'a pu présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, M. A entre dans les cas respectivement prévus aux 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 précités permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et autorise ainsi le préfet à refuser d'accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, M. A, qui ne fait pas état de circonstances particulières, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées en prenant la décision attaquée. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. 14. En deuxième lieu, la décision en litige vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que M. A n'allègue ni ne prouve être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait et ne peut qu'être écarté. 15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A n'a pas fait l'objet d'un examen particulier. 16. En quatrième lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné ne peut qu'être écartée. 17. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. En sixième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales () ". Aux termes des stipulations de ce dernier article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. M. A ne démontre, ni même ne soutient, qu'il encourrait un risque en cas de retour en Tunisie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 20. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté compte tenu ce qui a été dit aux points 17 et 19 du présent jugement. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, la décision attaquée cite les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle contient également une analyse des critères au vu desquels l'autorité administrative a estimé qu'aucune circonstance humanitaire ne justifie une dispense d'interdiction de retour et qu'une durée d'un an est appropriée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté. 22. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A n'a pas fait l'objet d'un examen particulier au regard de la décision en litige. 23. En troisième lieu, la décision attaquée n'est pas fondée sur une obligation de quitter le territoire français sans délai entachée d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée. 24. En dernier lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 25. D'une part, aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ressortirait des pièces du dossier n'était de nature à justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. D'autre part, il est constant que M. A, qui est entré récemment en France, n'établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe sur le territoire français. Ainsi, et alors même que la présence en France de M. A ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, la durée d'un an de l'interdiction de retour prononcée à son encontre ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, L. DLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303502_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel