TA44OQTF 6 semaines - 3ème chambreOQTF 6 semaines - 3ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 3ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303502_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a astreint à se présenter à la brigade de gendarmerie de Segré chaque lundi, mercredi et vendredi durant la période de départ volontaire ; 2°) de suspendre les effets de cet arrêté jusqu'à la décision statuant définitivement sur le bien-fondé de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de renouveler son attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui remettant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus définitif d'admission à l'aide juridictionnelle, au titre de ces dernières dispositions. Il soutient que : Sur l'arrêté en litige : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ; Sur la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : - elle méconnaît les articles L. 521-1, L. 542-2-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen effectif de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est fondée sur les articles L. 611-1, L. 752-5 et L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui méconnaissent le droit à un recours effectif qui est garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le principe de non-refoulement du demandeur d'asile énoncé par l'article 33 de la Convention de Genève et les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen effectif de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen effectif de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de se présenter aux services de gendarmerie : - elle méconnaît l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. Le président du tribunal a délégué à M. Cantié les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023, à 11h30, M. Cantié a lu son rapport et constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien né le 22 novembre 1987, entré en France le 23 novembre 2021, s'est présenté en préfecture le 4 juillet 2022 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Statuant en procédure accélérée, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 17 janvier 2023. Par un arrêté du 30 janvier 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a refusé le renouvellement de l'attestation de demande d'asile dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, à laquelle le préfet a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°88 du même jour, donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, retirant les attestations de demande d'asile, octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait. 3. En second lieu, l'acte litigieux fait mention des considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A et des décisions octroyant à l'intéressé un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre l'arrêté contesté. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces mesures seraient insuffisamment motivées, ni que la procédure menée par l'administration serait irrégulière. Sur les autres moyens de la requête : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-3 de ce code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du code précité : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Il résulte des dispositions combinées du d) du 1° de l'article L. 542-2 et du 1°) de l'article L 531-24 que, par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français du demandeur d'asile prend fin dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée au motif que l'intéressé provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25, a pris une décision de rejet. 6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 janvier 2023 prise à l'issue de la procédure accélérée, le directeur général de l'OFPRA a rejeté la demande d'asile présentée par M. A, ressortissant de la Géorgie qui figure sur la liste de pays d'origine sûr. Dès lors, si l'intéressé a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile, il ne bénéficiait plus, à la date de l'arrêté contesté, du droit de se maintenir sur le territoire français. C'est donc à bon droit que le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouvellement de l'attestation de demande d'asile qui lui avait été délivrée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code, à moins que l'intéressé ne soit titulaire d'une autorisation de séjour. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A ne bénéficiait plus, à la date de l'arrêté litigieux, du droit de se maintenir sur le territoire français. Dès lors, le requérant, qui a bénéficié des garanties reconnues à tout demandeur d'asile, se trouve dans le champ des dispositions précitées autorisant le préfet à lui faire obligation de quitter le territoire et n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de son droit à un recours effectif du seul fait qu'il n'a pas été autorisé à séjourner sur le territoire jusqu'au prononcé, par la Cour nationale du droit d'asile, de sa décision sur son recours formé contre la décision en date du 17 janvier 2023 du directeur général de l'OFPRA. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par le rejet de la demande d'asile de M. A pour prescrire la mesure d'éloignement en litige. 9. En dernier, le requérant, qui ne fournit aucune précision sur sa situation personnelle et familiale, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : 10. En se bornant à soutenir qu'aurait dû lui être accordé un délai de départ volontaire dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours, le requérant n'établit pas que la décision qu'il conteste aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. M. A ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié en vue d'établir qu'il encourt un risque personnel en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point 12 doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter aux services de police : 14. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". 15. Le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à l'obligation de pointage litigieuse. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées au point précédent ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste, ni en tout état de cause, à solliciter la suspension de ses effets. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Siran et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303502
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2303502_20230926
Données disponibles
- Texte intégral