TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303502_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces produites, enregistrées les 17 juillet et 15 septembre 2023, Mme A C, épouse B, représentée par Me Salles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de dommages-et-intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une méconnaissance des stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 (en ce qu'elle est en droit de d'obtenir un changement de statut). La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - les observations de Me Salles, représentant la requérante ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, épouse B, de nationalité algérienne, est entrée en France en octobre 2021 et s'est vue délivrer, en qualité de conjointe de Français, un certificat de résidence temporaire valable jusqu'au 1er janvier 2023. Le 17 novembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 30 mai 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, Mme C, épouse B, demande également la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de dommages-et-intérêts. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Il est constant que la requérante a saisi le tribunal de conclusions indemnitaires sans avoir au préalable présenté de demande en ce sens devant l'administration. Elle ne justifie au demeurant pas avoir adressé une telle demande au cours de l'instruction. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées comme irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 4. En l'espèce, et dès lors que la requérante ne justifie pas avoir déposé une demande de changement de statut sur le fondement des dispositions de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle ne peut utilement soutenir, comme unique moyen de la requête tel que cela ressort des écritures de celle-ci, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu ces stipulations. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C, épouse B, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B, et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. SunerL'assesseur le plus ancien, signé B. Le GuennecLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation, la greffière N°2303502
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2303502_20231026
Données disponibles
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