TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303502_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de changement de statut en vue de l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ou " auto-entrepreneur ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en particulier la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle est intervenue sans que le préfet de la Somme n'examine d'office si sa situation nécessitait une prolongation de ce délai ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle dispose d'un chiffre d'affaires lui permettant de percevoir l'équivalent du salaire minimum de croissance ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, - et les observations de Me Basili, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante turque née le 8 septembre 1989, est entrée en France le 29 août 2017, munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au 22 janvier 2022 et auquel s'est substitué un titre de séjour portant la mention " recherche emploi/création d'entreprise " valable jusqu'au 12 janvier 2023. Par un arrêté du 11 septembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Somme a rejeté sa demande de changement de statut en vue de l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ou " auto-entrepreneur ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En outre, dans le cas où l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 3. L'arrêté du 11 septembre 2023 mentionne les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. 4. Ainsi, pour rejeter, au visa des articles L. 421-3 et L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de changement de statut de Mme A, le préfet de la Somme a indiqué notamment que cette dernière, qui ne dispose plus d'un contrat de travail, a déclaré que le chiffre d'affaires de son entreprise ne lui permettait pas de percevoir l'équivalent du salaire minimum de croissance et a mentionné les éléments caractérisant la situation privée et familiale de l'intéressée. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que Mme A entrait dans le champ des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code, il a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l'article L. 613-1 de ce code n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, en précisant que Mme A serait reconduite, en cas d'exécution d'office de cette mesure, vers le pays dont elle a la nationalité dès lors qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie, le préfet de la Somme a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions, qui ne sont pas rédigées de manière stéréotypée et n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances propres à la situation de Mme A, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 6. Les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, par principe, un délai de départ volontaire de trente jours à l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'intéressé n'a présenté aucune demande tendant à l'octroi d'un délai supérieur. 7. Il ne ressort aucunement des pièces du dossier que Mme A, qui se prévaut à ce titre de son activité professionnelle d'artiste-autrice, ait sollicité le bénéfice d'une prolongation du délai de départ volontaire de trente jours. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qui, en tout état de cause, mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, doit être écarté. Il en va de même s'agissant du moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de la requérante dès lors qu'il n'appartenait pas, contrairement à ce que cette dernière soutient, au préfet de la Somme, non saisi d'une demande d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à la durée de principe de trente jours, de " se poser la question " de savoir si sa situation le nécessitait. 8. En troisième lieu, l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée. 9. Pour rejeter la demande de changement de statut formée par Mme A sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Somme a estimé que cette dernière, qui a déclaré que le chiffre d'affaires de son entreprise ne lui permettait pas de percevoir l'équivalent du salaire minimum de croissance, ne justifie pas d'une activité économiquement viable dont elle pourrait tirer des moyens d'existence suffisants. 10. Il est constant que Mme A a procédé à la déclaration, auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), d'un début d'activité immatriculée, au 1er décembre 2019, au régime des " artistes-auteurs ". La requérante, qui se décrit comme " graphiste conceptrice - artiste multidisciplinaire ", verse aux débats une déclaration de revenus et d'activité au titre de l'année 2022 de 8 468 euros, divers courriers de l'URSSAF fixant de façon définitive ou provisoire ses cotisations pour les années 2021, 2022 et 2023 à des montants respectifs de 74 euros, 971 euros et 1 031 euros ainsi que plusieurs factures, toutes émises postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, correspondant à la production d'écrans de sérigraphie. Toutefois, l'ensemble de ces pièces ne permettent pas, à défaut d'engagements fermes conclus avec de futurs clients pour la réalisation de prestations à venir, de justifier la viabilité économique de l'activité que l'intéressée exerce, ni davantage d'établir qu'elle en tire des moyens d'existence suffisants, cette dernière circonstance étant d'ailleurs reconnue par le rédacteur de la " lettre de recommandation " produite au dossier, lequel, s'il souligne les qualités de détermination et de persévérance de Mme A, qu'il décrit comme une personne " dynamique, courageuse, investie et entreprenante " ayant une véritable " passion pour son métier ", concède toutefois que, nonobstant le dévouement remarquable dont elle fait preuve dans son activité artistique, " il est vrai que cette dernière ne lui a pas encore permis de subvenir pleinement à ses besoins ". 11. Par ailleurs, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, pour l'obtention du titre de séjour portant la mention " entrepreneur ", des revenus supérieurs au salaire minimum de croissance qu'elle a retiré durant la période courant des mois de novembre 2022 à juillet 2023 dès lors que ceux-ci résultent de l'exercice par elle d'une activité salariée en vertu d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée. A cet égard, si le conseil de Mme A insiste, dans ses observations à l'audience publique, sur le fait que les revenus résultant de l'exécution d'un tel contrat de travail devraient être pris en compte dans le calcul des revenus que celle-ci tire de son activité entrepreneuriale dès lors que ce contrat se prolonge de facto depuis le mois d'août 2023 par une collaboration et des commandes passées par la société l'ayant employée, il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, le contrat de travail conclu par Mme A l'a été, non pour remédier aux besoins résultant d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, mais pour pourvoir au remplacement d'une salariée en congé maladie et que, d'autre part, la requérante ne justifie pas, à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, avoir obtenu l'engagement ferme de cette société de recourir de façon périodique à ses services en tant sa qualité d'auto-entrepreneure. 12. Compte tenu de l'ensemble de ses éléments, faute de pouvoir être regardée comme justifiant exercer une activité non salariée économiquement viable et dont elle tire des moyens d'existence suffisants, c'est sans faire une inexacte application des dispositions de l'article L. 421-5 que le préfet de la Somme a refusé de procéder au changement de statut sollicité par Mme A. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 14. Mme A, qui se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France depuis, non le mois d'août 2017, mais le mois d'avril 2014, soutient être en concubinage avec un ressortissant français avec qui elle est actuellement " en procédure d'officialisation de leur union en mairie ". Toutefois, la requérante, qui n'apporte aucune date à laquelle le couple s'est engagé dans cette relation, n'établit en aucune façon, par la production d'une unique attestation rédigée par son compagnon lequel se borne à déclarer qu'il est domicilié avec cette dernière, l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens qui la lient à son concubin. Par ailleurs, l'intéressée n'établit, ni même n'allègue avoir tissé d'autres liens sociaux depuis son arrivée sur le territoire français que ceux qu'elle entretient avec son compagnon et avec sa sœur, également sous le coup d'une mesure d'éloignement, et ne fait pas état d'un quelconque obstacle à sa réinsertion professionnelle en Turquie, qu'elle a quitté à l'âge de vingt-cinq ans au moins. Dans ces conditions, en dépit des efforts que Mme A a déployé en vue de s'insérer professionnellement sur le territoire national, le préfet de la Somme, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point précédent. Ce moyen, qui, au demeurant, n'est opérant qu'à l'encontre de la mesure d'éloignement, doit, dès lors, être écarté. 15. En cinquième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, eu égard aux développements qui précèdent, que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'emporte l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme A. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt et Mme C, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, Signé P. BEAUCOURTLe président, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2303502_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel