TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303503_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. H B, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Vu les pièces enregistrées le 2 mars 2023 par le préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Petit Frère, avocat de M. F B, et les observations de M. F B, - les observations de Me Vo, avocate du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, ressortissant portugais né le 26 février 1979, a fait l'objet le 17 février 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. F B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 30 décembre 2022, le préfet de police a donné à Mme C D, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux, qui énoncent les considérations de fait et de droit sur lesquels ils se fondent, sont suffisamment motivés. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. M. F B fait valoir à l'audience qu'il est établi en France depuis plus de dix ans, qu'il y a installé le centre de ses intérêts et a des enfants scolarisés en France. Toutefois, il n'apporte, ni dans sa requête, ni à l'audience, aucun élément à l'appui de ses allégations. De plus, il ressort des pièces du dossier et notamment de son procès-verbal d'audition du 17 février 2023, que l'intéressé se déclare sans domicile fixe et ne peut justifier d'une insertion professionnelle ancienne. Dans ces conditions, M. F B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H B et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 3 mars 2023. La magistrate désignée, C. ALa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2303503_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel