TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303503_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre et 5 septembre 2023, M. B A, représenté par la Selarl Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français : - a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision individuelle défavorable ; - est entachée d'un détournement de procédure ; - méconnaît l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les articles 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Inquimbert, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête, en abandonnant le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu avant toute décision préalable défavorable et en insistant sur le détournement de procédure. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 16 mars 1995, déclare être entré en France le 10 mars 2023 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Dans le cadre d'un projet de mariage avec une ressortissante française, l'intéressé a fait l'objet d'une convocation, le 24 août 2023, par les services de police. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. En premier lieu, l'article 9 de l'accord franco-algérien impose que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Toutefois, les stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 introduite dans l'ordre juridique interne par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 et le décret du 21 mars 1995, qui ne sont pas incompatibles avec ces règles, instituent un visa uniforme pour le territoire de l'ensemble des parties contractantes pour un séjour de trois mois au maximum. 4. Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1. () ". L'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles au moyen duquel il est entré par avion en France le 12 mars 2023, en provenance de Barcelone, sans toutefois avoir souscrit la déclaration prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Le préfet de la Seine-Maritime n'a donc commis aucune erreur de droit en opposant à M. A son entrée irrégulière en France à défaut de démontrer qu'il s'est déclaré auprès des autorités compétentes lors de son entrée sur le territoire national. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 7. Si M. A fait valoir qu'il est entré en France pour rejoindre sa compagne, avec laquelle il projette de se marier, il ressort de ce qui a été indiqué précédemment que M. A est entré irrégulièrement en France. Par ailleurs, à la date de la décision en litige, son entrée en France datait de cinq mois seulement et l'ancienneté comme l'intensité de sa relation avec Mme C ne sont pas démontrées. Si M. A soutient enfin avoir une tante et de nombreux cousins en France, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, et où résident ses parents et ses deux frères. Par suite, en adoptant la décision litigieuse, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme qui ne figure pas au nombre des traités et accords qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. Quant à l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il prévoit que : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait pour projet de contracter mariage avec Mme C, de nationalité française, a été entendu le 24 août 2023 par les services de police à la suite du dépôt de son dossier de mariage. Ce même jour, M. A s'est vu notifier l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des termes mêmes de l'arrêté, qu'en prenant la mesure d'éloignement attaquée, le préfet a entendu mettre fin à la présence irrégulière de l'intéressé sur le territoire et non s'opposer à son projet de mariage. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Dès lors que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage de M. A avec Mme C, le moyen tiré du détournement de procédure doit également être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, L. DLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de La Seine Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303503_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel