TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303504_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée ne respecte pas les garanties procédurales dès lors que la notification de cette décision s'est faite sans l'assistance d'un interprète ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation individuelle ; - elle viole le principe du contradictoire ; - il n'a pas bénéficié de la procédure d'information sur la procédure de demande d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces, enregistrées le 28 février 2023, présentées par le préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Petit Frère, avocat de M. A, et les observations de M. A, assisté d'un interprète en langue wolof, - les observations de Me Vo, avocate du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 3 août 1994, demande l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 17 février 2023 ainsi que celui tiré de l'irrégularité de sa notification, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision attaquée est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 17 février 2023 ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, pour maintenir M. A en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 17 février 2023, le préfet de police a relevé que l'intéressé est entré en France en 2019, a formulé une demande d'asile initiale rejetée le 21 août 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis a formulé une demande de réexamen également rejetée le 29 octobre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. En outre, le préfet de police relève que M. A n'a présenté une nouvelle demande qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 13 février 2023 que l'intéressé n'a jamais fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et a déclaré vouloir rester en France pour travailler. En outre, si M. A fait valoir, à l'audience, que son état de santé psychiatrique n'est pas compatible avec son maintien en rétention, il ressort des conclusions du médecin psychiatre figurant dans le compte-rendu de son passage aux urgences à l'Hôtel Dieu, en date du 20 février 2023, que l'intéressé est en rupture de soins depuis un an, soit antérieurement à son placement en rétention et qu'un traitement médicamenteux adéquat a été mis en place, permettant ainsi son maintien en rétention. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. A n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 3 mars 2023. La magistrate désignée, C. BLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2303504_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel