TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303504_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 juin 2023 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience, M. Rees a lu son rapport. Aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I. - Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 24 mai 2023, le centre hospitalier de Rouffach a déclaré sans suite, pour motif d'intérêt général, la procédure de passation du lot n° 185 portant sur la fourniture de " masque médical et appareil de protection respiratoire FFP2 ". Cette décision, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, prive d'objet les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Prism, sur lesquelles il n'y a, par suite, plus lieu de statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Prism et au centre hospitalier de Rouffach. Fait à Strasbourg, le 5 juin 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2303504_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA