TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303504_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A B et Mme D C, représentés par la SELARL Martin-Sol, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de constater et de mesurer les nuisances sonores les affectant ainsi que leur domicile, situé 1 route de Fontaine à proximité de l'hôtel de ville de Mittainvilliers-Vérigny (Eure-et-Loir), en lien avec l'installation par la commune d'une pompe à chaleur destinée à assurer le chauffage des locaux de la mairie, de proposer les moyens propres à remédier à ces nuisances et d'évaluer les préjudices réparables de M. B et Mme C.
Ils soutiennent que :
- le 5 novembre 2021, la commune de Mittainvilliers-Vérigny a procédé à l'installation d'une pompe à chaleur en limite de leur propriété, soit à une vingtaine de mètres de leur domicile ;
- depuis lors, ils subissent d'importantes nuisances sonores ;
- à défaut de solution amiable, ils saisissent, le 13 avril 2022, le présent tribunal d'une requête, enregistrée sous le n° 2201313, tendant à l'annulation du refus de la commune de mettre un terme à ces désagréments ;
- une médiation est alors initiée à partir de juin 2022 sous l'égide de la CEMA 28, qui n'aboutira à aucun accord ;
- ils s'estiment désormais fondés à solliciter une mesure d'expertise au contradictoire de la commune et de la société SNIC - Chauffage, installatrice de la pompe à chaleur.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, la commune de Mittainvilliers-Vérigny, représentée par Me Mathilde Puyenchet, indique ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. En outre, elle conclut au rejet du surplus des demandes des requérants et à qu'il soit statué sur les dépens.
La requête a été communiquée à la société SNIC - Chauffage qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'installation, le 5 novembre 2021, d'une pompe à chaleur par la commune de Mittainvilliers-Vérigny en limite de la propriété des consorts B - C, ces derniers estiment subir d'importantes nuisances sonores qui n'ont pas trouvées de solutions, en dépit de leurs démarches amiables, de la saisine du délégué d'Eure-et-Loir de la Défenseure des droits et de la tentative de médiation initiée à l'initiative du juge administratif mais avortée en juillet 2023. Le refus de la commune de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce trouble a conduit les requérants, d'une part, à déposer une requête au fond à fin d'annulation de cette décision et, d'autre part, à solliciter par la présente requête la désignation d'un expert ayant pour mission de constater et mesurer les nuisances sonores, d'en rechercher les causes, de proposer toute mesure permettant d'y mettre un terme et de fournir à la juridiction saisie tout élément permettant d'évaluer les responsabilités et les préjudices éventuels.
3. Il est constant que les requérants demandent cette mesure d'instruction pour établir l'illégalité dont est, selon eux, entachée la décision de refus de la commune de Mittainvilliers-Vérigny qu'ils ont attaquée par une requête enregistrée sous le n° 2201313 au greffe du tribunal. Dans ces conditions, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure que prendrait le juge des référés un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la requête au fond n° 2201313, pourra éventuellement ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. La requête des consorts B - C ne satisfait donc pas aux conditions fixées à l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B et Mme D C est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D C, à la commune de Mittainvilliers-Vérigny et à la société SNIC Chauffage.
Fait à Orléans, le 8 novembre 2023.
Le président,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2303504_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel