TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303505_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2023 sous le n° 2303505, Mme C A, représentée en dernier lieu par Me Bouba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite d'office ou tout pays vers lequel elle est légalement admissible ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence - elle est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant assignation à résidence : - en fondant la décision portant assignation à résidence sur une mesure d'éloignement postérieure, le préfet a privé sa décision de base légale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante sénégalaise née le 15 avril 1977, est entrée sur le territoire français le 10 septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 20 février 2019, elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 11 février 2022, elle a sollicité du préfet de la Sarthe, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Sarthe du 28 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Elle a également fait l'objet d'un arrêté par lequel le préfet de la Sarthe l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête Mme A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. 3. Mme A a été assignée à résidence par un second arrêté du préfet de la Sarthe en date du 27 février 2023. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité de l'arrêté du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision comprise dans le même arrêté et refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant relatives à la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité : 4. En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer toutes décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A. Elle satisfait ainsi aux obligations mises à la charge de l'administration par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'aurait pas fait un examen complet de sa situation. 7. En quatrième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2018 et y réside depuis de manière irrégulière. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 février 2019 à laquelle elle n'a pas déféré. Si elle justifie être mariée à un ressortissant sénégalais résidant sur le territoire français, celui-ci fait également l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. En outre, leurs trois enfants résidant au Sénégal, la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans le pays d'origine. En outre, si Mme A justifie avoir travaillé depuis son entrée en France et présente un contrat de travail, de telles circonstance ne sauraient constituer toutefois à elles-seules des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant qu'il soit fait droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a obligé Mme A à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur la décision portant assignation à résidence : 11. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci, datée du lundi 27 février 2023, mentionne, dans ses visas et dans ses motifs, la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont Mme A fait l'objet, celle-ci étant datée du 28 février 2023. Le préfet de la Sarthe fait valoir sans être contredit que la date du 27 février 2023 constitue une erreur de plume, ce que la motivation de la décision attaquée confirme à sa seule lecture. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en fondant la décision portant assignation à résidence sur une mesure d'éloignement postérieure, le préfet a privé sa décision de base légale, ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2303505 de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférents à cette décision sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, F. B La greffière M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303505_20230407
Données disponibles
- Texte intégral