TA67JU MLM (3)JU MLM (3)Satisfaction Partielle
TA67 · JU MLM (3) — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303505_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023 et un mémoire enregistré le 19 juin 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile, à défaut, de réexaminer sa situation dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'aurait pas dû être prise car elle a fait appel devant la Cour nationale du droit d'asile ; - elle a déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé ; - son fils mineur est handicapé et scolarisé au lycée à Metz. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés et précise que la demande de titre de séjour a été effectuée par son fils mineur et qu'elle a donc été déclarée irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Marie-Laure Messe en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Mme C, assistée de M. D, interprète en géorgien. Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne, a présenté le 10 août 2022 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 17 février 2023. Par l'arrêté attaqué en date du 12 mai 2023, le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : "Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; ()". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 3. Il est constant que la qualité de réfugié a été refusée à Mme C par une décision de l'OFPRA en date du 17 février 2023 à la suite de l'examen de sa demande en procédure accélérée car elle est originaire de Géorgie, pays désigné comme d'origine sûr par délibération du conseil d'administration de l'OFPRA. Le préfet de la Moselle pouvait ainsi, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. Si Mme C soutient qu'elle a sollicité son admission au séjour en raison de soucis de santé, il ressort des pièces du dossier que sa demande a été formulée par son fils mineur et qu'elle a été déclarée irrecevable par la préfecture de la Moselle pour ce motif. Il lui appartient donc si elle s'y croit fondée de faire une demande de titre de séjour pour ce motif à son nom et de sa main. 5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. La requérante se prévaut de ce que, présente sur le territoire français, elle y a noué des liens, que son fils mineur et handicapé est scolarisé et qu'elle est soignée pour un cancer. Toutefois, elle n'établit pas avoir déposé en son nom une demande de titre de séjour sur ce dernier fondement. En outre, elle n'établit pas que son fils ne pourrait pas suivre une scolarité en Géorgie. Par suite, compte tenu des buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise, celle-ci ne méconnaît pas les stipulations précitées et le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, Mme C, qui se borne à soutenir qu'elle court un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie, ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'elle courrait le risque d'être soumise à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sa demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 12. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme C pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle a tenu compte, notamment, de la durée de son séjour, de l'absence de liens familiaux en France et de ses attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait irrégulière doit être écarté. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 14. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 15. En l'état du dossier, et au vue des déclarations de Mme C en audience, il y a lieu de considérer qu'elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'elle a formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Ses conclusions aux fins de suspension doivent par suite être accueillies. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 12 mai 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Toutefois, l'exécution de cet arrêté est suspendue dans l'attente de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. D É C I D E : Article 1 : Mme C est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions en annulation de la requête est rejeté. Article 3 : L'exécution de l'arrêté du 12 mai 2023 du préfet de la Moselle est suspendue dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La magistrate désignée, M.L. B Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MLM (3)
- Formation
- JU MLM (3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2303505_20230630
Données disponibles
- Texte intégral