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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303505_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. D A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département d'Indre-et-Loire a refusé de reconnaître sa demande de logement urgente et prioritaire. Il soutient que : - sa demande de logement a été présentée le 18 août 2021, il y a plus de 24 mois ; le logement présente des traces de moisissure sur le mur. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Mme B, représentant le préfet d'Indre-et-Loire. Considérant ce qui suit : 1. M. A est locataire d'un appartement de type T3 dans le secteur social à Tours, où il réside avec sa femme et trois enfants. Il a présenté une demande de logement le 18 août 2021, puis, en l'absence de réponse, une demande auprès de la commission de médiation le 24 avril 2023 pour un logement de type T4. Sa demande a été rejetée par une décision du 26 mai 2023. Le recours gracieux présenté par le requérant a été rejeté par la décision de la commission de médiation du 19 juillet 2023, fondée sur la circonstance que M. A est déjà locataire dans le secteur social. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur, La circonstance que le demandeur était déjà locataire d'un logement social n'exclue pas qu'il puisse être désigné comme prioritaire et devant être logé d'urgence. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande du requérant était motivée par l'absence de proposition de logement dans le délai de 18 mois fixé pour les locataires dans le secteur social, la surface habitable insuffisante et l'absence de caractère décent de l'immeuble. 5. Toutefois, d'une part, aux termes de l'article R. 822-5 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". Il ressort des pièces du dossier que le logement occupé par M. A possède une surface habitable de 58 m², supérieure à la surface habitable globale de 43 m² définie par les dispositions précitées pour une famille de cinq personnes. 6. D'autre part, si M. A soutient que les murs de son habitation actuelle présentent des traces de moisissure, il ne produit au soutien de sa requête aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation, qu'il est seul à même de produire. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le logement présenterait un caractère insalubre. 7. Enfin si M. A soutient que le délai de 18 mois était expiré, le préfet est fondé à soutenir que le requérant ne justifie pas des diligences précédemment effectuées auprès des bailleurs sociaux du département. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la commission de médiation du département d'Indre-et-Loire était fondée à estimer que M. A était déjà titulaire d'un logement social, dont les caractéristiques sont adaptées à sa situation, pour refuser de regarder sa demande urgente et prioritaire. Le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2023. Sa requête doit être rejetée. Au demeurant, le préfet d'Indre-et-Loire établit que M. A a été déclaré attributaire d'un logement social le 31 octobre 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2303505_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel