TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2303505_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril 2023 et 26 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Guedj, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite et la radiée des cadres à compter du 1er juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration n'a pas tenu compte de sa demande de retrait du 8 mars 2023 de l'arrêté du 27 février 2023 procédant à sa mise en retraite d'office ;
- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le comité médical n'a pas été saisi pour se prononcer sur son reclassement ;
- elle ne pouvait être mise à la retraite d'office dès lors qu'elle n'avait pas épuisé ses droits à congés et qu'elle n'a pas été déclarée totalement inapte.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 juillet et 23 août 2024, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté du 27 février 2023 ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- les observations de Me Bousquet représentant Mme B,
- et les observations de Me Chabas représentant la métropole Aix-Marseille Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire du grade de rédacteur territorial a été employée en qualité d'assistante en ressources humaines par la métropole Aix-Marseille Provence et placée en congé de maladie ordinaire depuis le 26 janvier 2022. Par un avis du 24 juin 2022, le médecin de prévention a conclu d'une part, que son état de santé était temporairement incompatible avec son poste de travail, puis d'autre part, par un avis du 9 janvier 2023, que l'incompatibilité de son état de santé avec son poste de travail était définitive. Par courrier du 2 janvier 2023, Mme B a sollicité la collectivité territoriale afin de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2023. Par un arrêté du 27 février 2023 dont Mme B demande au tribunal l'annulation, la présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite et l'a radiée des cadres à compter du 1er juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B après avoir demandé, le 2 janvier 2023, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2023, s'est rétractée par courriers des 8 et 9 mars 2023. Toutefois, la circonstance que Mme B a demandé l'annulation de sa mise en retraite les 8 et 9 mars 2023, soit antérieurement à la prise d'effet de l'arrêté du 27 février 2023, n'est pas de nature à faire regarder ce dernier, dont la légalité s'apprécie à la date de sa signature, comme entaché d'erreur de droit, ni ne peut davantage être regardé comme ayant procédé à la mise en retraite d'office de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes du courrier de Mme B du 2 janvier 2023 que sa demande de mise à la retraite était motivée par son inaptitude à l'exercice de ses fonctions. De même, l'arrêté attaqué ne précise pas que l'intéressée a été admise à faire valoir ses droits à la retraite en raison de son inaptitude à exercer ses fonctions. Ainsi, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le comité médical n'a pas été saisi pour se prononcer sur son état de santé, ni sur les perspectives de son reclassement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole Aix-Marseille Provence, que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B une somme que demande la métropole Aix-Marseille Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Métropole Aix-Marseille Provence.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
DTA_2303505_20250918
Données disponibles
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