TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303506_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars et le 20 avril 2023, M. D C, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit tirée du droit au maintien ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant afghan né le 21 mars 1995, est entré sur le territoire français le 24 décembre 2020. Il a sollicité l'asile le 13 septembre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 11 juillet 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 janvier 2023. L'OFPRA a rejeté la première demande de réexamen de M. C comme irrecevable par une décision du 30 janvier 2023. Par un arrêté du 27 février 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme E B, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, disposant d'une délégation du préfet du Val-d'Oise à cet effet par l'arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit, par suite, être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, () et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données TelemOfpra produit par le préfet du Val-d'Oise et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile du requérant a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 11 juillet, notifiée le 21 juillet 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 4 janvier 2023, notifiée le 12 janvier suivant, et que sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'OFPRA du 30 janvier 2023, notifiée le 1er février 2023. Par suite, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. C soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations précitées. Il allègue, par de la documentation publique disponible, dont notamment le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) publié le 26 mars 2021 intitulé " Afghanistan : risques au retour liés à l'occidentalisation ", que les Afghans rapatriés peuvent être perçus, notamment par les taliban, comme apostats pour avoir adopté des valeurs occidentales considérées contraires à l'islam ou aux traditions afghanes et sont particulièrement exposés à des risques de persécution de la part de ceux-ci, qui constituent désormais les autorités de fait dans le pays. Toutefois, il incombe au demandeur de nationalité afghane qui entend se prévaloir, à l'appui de sa demande d'asile, de craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son profil " occidentalisé " ou d'un risque d'imputation d'un tel profil, de fournir l'ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d'établir qu'il a acquis un tel profil ou de démontrer la crédibilité du risque d'une telle imputation. En l'espèce, le requérant n'apporte aucun élément tangible démontrant qu'il aurait acquis un profil occidentalisé et son seul parcours depuis son départ d'Afghanistan ainsi que sa présence en France depuis deux ans ne sauraient suffire à établir un tel profil ou à démontrer que des opinions politiques hostiles à l'actuel régime afghan pourraient lui être imputées de ce fait en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La magistrate désignée, Signé C. A Le greffier, Signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2303506_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel