TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303506_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A D, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - est insuffisamment motivée La demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français est justifiée dans la mesure où l'exécution de la mesure d'éloignement la privera de la possibilité de répondre personnellement aux questions qui pourraient lui être posées au cours de l'audience de la CNDA. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Derbali, substituant Me Bidault, représentant Mme D, absente, en présence de Mme B, interprète en langue géorgienne, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête en insistant sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante géorgienne née le 22 novembre 1979, déclare être entrée en France le 28 janvier 2023. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 mai 2023. Mme D a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 juillet 2023. Par arrêté du 18 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Mme D demande l'annulation de cet arrêté et, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la CNDA statue sur son recours. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre provisoirement Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". L'article L. 542-2 de ce même code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / () ". Enfin, l'article L. 531-24 du même code prévoit que : " L'office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 521-25 ; () ". 4. La décision contestée, qui vise notamment l'article L. 542-2 précité, indique que l'OFPRA a instruit la demande d'asile de Mme D en procédure accélérée en application de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'intéressée ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français malgré son recours devant la CNDA. La décision relève qu'en application de l'article L. 611-1, 4° du même code, le préfet peut adopter une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté. 5. En second lieu, si Mme D fait valoir qu'elle a trouvé en France une stabilité et un environnement rassurant qui lui permet de se reconstruire, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser, eu égard à son entrée récente en France et à l'absence de toute attache personnelle et familiale sur le territoire national, l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, le préfet a indiqué dans la décision en litige que la situation de Mme D ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il n'est pas établi qu'elle peut être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. La décision attaquée est donc suffisamment motivée. 7. En second lieu, les moyens dirigés contre la décision obligeant Mme D à quitter le territoire français ayant tous été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être éloignée ne peut qu'être écartée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 9. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 de ce code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 10. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 11. Mme D se borne à soutenir que l'exécution de la mesure d'éloignement la priverait de la possibilité de comparaître personnellement devant la CNDA. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Seine-Maritime le 18 août 2023. Sur les frais liés à l'instance : 12. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par Mme D sur le fondement de ces dispositions et de celles du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, L. CLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de La Seine Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303506_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel