TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2303506_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, Mme D B, représentée par Me Ewane Motto, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'accorder le regroupement familial sollicité en faveur de M. F C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public ; - et les observations de Me Ewane Motto, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1955, s'est mariée, le 25 décembre 2018, avec M. C, compatriote né en 1989. Mme B a sollicité, le 14 février 2019, auprès de la préfète du Val-de-Marne le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux. Par la requête précitée, elle demande l'annulation de la décision rejetant implicitement cette demande. Cette requête doit être regardée comme dirigée contre la décision du 23 décembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a explicitement rejeté sa demande de regroupement familial, qui s'est substituée à la décision implicite née antérieurement. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/1836 en date du 28 mai 2021 publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. E A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration et signataire de la décision attaquée, à l'effet notamment de signer " les décisions accordant et refusant le bénéfice du regroupement familial ". Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice d'incompétence manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes applicables à la situation de Mme B, notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise que la requérante ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de son conjoint. Cette décision contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondée la préfète du Val-de-Marne pour rejeter sa demande de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B au regard des éléments portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 5. En quatrième lieu, l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié prévoit que " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () ". 6. Si la requérante soutient qu'elle répond aux conditions de ces stipulations, il ressort des pièces qu'elle produit qu'elle n'a disposé que de ressources de 8 920 euros au titre des revenus pour 2018, de 10 149 euros pour 2019 et de 13 621 euros pour 2020, alors que le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel net était fixé respectivement à 14 125,89 euros pour 2018, à 14 450,28 euros pour 2019 et à 14 623,20 euros pour 2020. Dans ces conditions, elle n'établit pas qu'elle remplissait la condition tenant à la justification de ressources stables et suffisantes prévue par les stipulations précitées. Le moyen doit ainsi être écarté. 7. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. La requérante soutient qu'elle a établi en France ses liens personnels et familiaux depuis plus de vingt-cinq ans, qu'elle a obtenu plusieurs emplois avant de prendre sa retraite et qu'elle occupe à nouveau un emploi salarié. Toutefois, eu égard notamment au caractère récent du mariage à la date de la décision attaquée et à la circonstance qu'aucun enfant n'est né de cette union, la décision en litige ne saurait être regardée comme portant au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2303506_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel