TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303507_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai bref, sa demande de renouvellement de titre de séjour en procédure dématérialisée la place en situation précaire et remet en cause son avenir académique dès lors qu'elle ne peut poursuivre sa formation académique ni son alternance en l'absence d'un titre de séjour, alors que son ancien titre de séjour a expiré le 23 avril 2023 et qu'elle ne bénéficie d'un rendez-vous qu'à compter du 17 juillet 2023 ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture et de lui permettre de poursuivre ses études et sa formation en alternance ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante a été convoquée pour déposer sa demande de renouvellement le 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne, née le 4 octobre 1999, déclare être entrée en France le 8 février 2018 au moyen d'un visa " vie privée et familiale " et indique avoir bénéficié de plusieurs titres de séjour. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Sur l'exception de non-lieu : 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a avancé la convocation de Mme B au 26 mai 2023 afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'avancement de la date de convocation. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Yvelines aurait, à la date de la présente ordonnance, délivré à la requérante le récépissé qu'elle demande. Il s'ensuit que l'exception de non-lieu opposée par le préfet des Yvelines concernant les conclusions de la requête tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne peut être accueillie. Sur les conclusions aux fins de délivrance d'un récépissé : 4. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (). ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". Et aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " () Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. () Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. (). ". 5. Il résulte des dispositions précitées que la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est subordonnée à la complétude du dossier de demande de l'intéressée. Or, il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de demande de Mme B soit complet. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder à cette délivrance sont dépourvues d'utilité. Il s'ensuit qu'elles ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme d'argent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'avancement de la date de convocation de Mme B. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 26 mai 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2303507_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA