TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303507_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, M. A B, représentée par Me Helalian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C B ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision contestée viole les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il dispose des ressources suffisantes sur les douze mois précédant le dépôt de sa demande en septembre 2022, soit de septembre 2021 à août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Freydefont, rapporteur ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant tunisien né le 14 novembre 1950 à Djerba, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C B, ce qui lui a été refusé par décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 23 février 2023. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision préfectorale. 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " Aux termes de l'article L. 434-8 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. " Aux termes de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () " Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère stable et suffisant des ressources dont dispose le demandeur. 3. Pour fonder sa décision de refus, la préfète du Val-de-Marne a opposé à M. B que le montant de ses revenus calculés sur les douze derniers mois précédant sa demande était inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) net imposable. M. B soutient que cette décision viole les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il dispose des ressources suffisantes sur les douze mois précédant le dépôt de sa demande en septembre 2022. Pour ce faire, il produit des extraits de ses comptes bancaires sur les douze mois précédant sa demande de regroupement familial, soit de septembre 2021 à août 2022, sur lesquels figurent des versements de prestations de retraite de l'association générale des institutions de retraite des cadres - association pour le régime de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO), de la caisse nationale d'assurance vieillesse de travailleurs salariés (CNAVTS) et de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) pour un montant moyen mensuel de 1 255,99 euros auxquels s'ajoute le versement d'une somme mensuelle de 654,76 euros au titre d'un " crédit vendeur ", soit selon le requérant un total de ressources mensuelles de 1 910,75 euros, largement supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui était, de septembre 2021 à août 2022, de 1 276,53 euros. Toutefois, en n'apportant aucune précision sur ce " crédit vendeur ", notamment en n'indiquant pas jusqu'à quelle date M. B doit percevoir cette somme de 654,76 euros, le requérant ne démontre pas le caractère stable de cette ressource. Il s'ensuit qu'en ne prenant en compte que les ressources stables de M. B, à savoir ses prestations de retraite versées par l'AGIRC-ARRCO, la CNAVTS et la CARSAT, le requérant ne disposait, comme l'a indiqué la préfète dans sa décision du 23 février 2023, pas de ressources mensuelles supérieures au SMIC sur les douze mois précédant sa demande de titre. Il en résulte que l'unique moyen de la requête doit être écarté comme infondé. 4. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 23 février 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, Signé : C. Freydefont Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2303507_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel