TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303507_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, le préfet de la Somme demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. E C, occupant de la chambre n° 120 située au 181 rue faubourg de Hem à Amiens relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Coallia ;
2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du foyer Coallia afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C.
Il soutient que :
- M. C se maintient sans droit ni titre dans un logement mis à sa disposition par le CADA Coallia Amiens dont les places sont strictement réservées à des demandeurs d'asile en cours de procédure et ce en dépit d'une mise en demeure notifiée le 24 juillet 2023 qui est demeurée sans effet ;
- les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de sa demande sont remplies compte tenu de la situation de forte tension des besoins en hébergement des demandeurs d'asile dans le département de la Somme.
La requête a été communiquée à M. C, qui a produit des pièces le 24 octobre 2023 sans présenter d'observations.
II) Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, le préfet de la Somme demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A D, occupante de la chambre n° 120 située au 181 rue faubourg de Hem à Amiens relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Coallia ;
2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du foyer Coallia afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme D.
Il soutient que :
- Mme D se maintient sans droit ni titre dans un logement mis à sa disposition par le CADA Coallia Amiens dont les places sont strictement réservées à des demandeurs d'asile en cours de procédure et ce en dépit d'une mise en demeure notifiée le 24 juillet 2023 qui est demeurée sans effet ;
- les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de sa demande sont remplies compte tenu de la situation de forte tension des besoins en hébergement des demandeurs d'asile dans le département de la Somme.
La requête a été communiquée à Mme D, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 6 novembre 2023 à 9h00 en présence de Mme Grare, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Binand, juge des référés ;
- et les observations de M. C et de Mme D, par le truchement de Mme B qui leur apporte son concours.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2303507 et n° 2303508, présentées par le préfet de la Somme présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par l'autorité préfectorale d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Il est constant que M. E C et Mme A D son épouse, tous deux ressortissants de la Géorgie ont sollicité le statut de réfugié et ont bénéficié à compter du 13 juillet 2022, en qualité de demandeurs d'asile, d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein du centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) géré par Coallia à Amiens. Après le rejet de leur demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ils ont chacun fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours notifié le 3 janvier 2023 et devenu définitif. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions du 13 décembre 2022 de la cour nationale du droit d'asile qui leur ont été notifiées le 27 décembre 2022. Par courrier du 16 janvier 2023 remis en mains propres le 18 janvier suivant, l'office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à chacun d'eux une sortie d'hébergement à effet du 1er février 2023 et, par courriers notifiés le 24 août 2023, le préfet de la Somme a vainement mis en demeure les intéressés de quitter leur lieu d'hébergement situé chambre n° 120 au 181 rue faubourg de Hem à Amiens dans un délai de 15 jours. Il s'ensuit que le droit de M. C et de Mme D de se maintenir sur le territoire français a pris fin et qu'ils ne jouissent plus du droit d'être hébergés en CADA.
5. Le préfet de la Somme, fait valoir sans être contredit en retour que le dispositif d'accueil et d'hébergement dans le département de la Somme connaît, dans ses différentes composantes, une tension élevée, notamment à l'approche de la période hivernale. Ainsi, l'expulsion demandée vise à assurer le bon fonctionnement du centre d'accueil des demandeurs d'asile pour permettre l'accueil des personnes durant la période d'instruction de leur demande d'asile afin qu'elles puissent bénéficier de l'accompagnement social et administratif auquel elles peuvent prétendre et rendu possible par cet hébergement.
6. Pour contester le caractère d'urgence et d'utilité à ce que le préfet de la Somme prononce son expulsion et celle de son époux du logement qu'ils occupent, Mme D fait valoir que son état de santé requiert une prise en charge médicale spécialisée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces médicales qu'elle produit, qui font état d'une consultation en service d'urologie prévue le 20 décembre 2023 et de la probable nécessité de la mise en place d'une hémodialyse dans les prochains mois, sans faire état de l'impossibilité de bénéficier, dans une telle éventualité, d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine, une situation de vulnérabilité telle qu'elle constituerait une circonstance exceptionnelle justifiant dans l'immédiat le maintien dans son hébergement.
7. Par suite, le préfet de la Somme est fondé à soutenir qu'il est utile et urgent que M. C et Mme D quittent l'hébergement, dans lequel il n'est pas contesté qu'ils se maintiennent sans droit ni titre, pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux demandes du préfet de la Somme tendant à ce que soit enjoint la libération sans délai par M. C et Mme D du logement qu'ils occupent au sein du CADA géré par Coallia, chambre n° 120 au 181 rue faubourg de Hem à Amiens. Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, à défaut pour M. C et Mme D d'avoir emporté leurs effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C et Mme D de libérer sans délai le logement qu'ils occupent au sein du CADA géré par Coallia, chambre n° 120 au 181 rue faubourg de Hem à Amiens.
Article 2 : Le préfet de la Somme est autorisé à procéder, passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de M. C et Mme D.
Article 3 : Le préfet de la Somme est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile Coallia, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, à défaut pour M. C et Mme D d'avoir emporté leurs effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. E C et à Mme A D.
Copie en sera transmise au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 15 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
C. Binand
La greffière
Signé :
S. Grare La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2303507, 2303508Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2303507_20231115
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