TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303507_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 mars, 2 juin, 7 et 27 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter de territoire français ne pouvait être notifiée que par voie administrative, ce qui n'a pas été le cas ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - le rejet de sa demande de régularisation procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation tant personnelle que professionnelle ; - sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet a fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme A. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023 du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 10 septembre 1981, déclare être entrée en France le 1er décembre 2016. Le 17 mars 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-0220 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement du sous-préfet du Raincy, pour ce qui concerne les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité, de sorte que le moyen tiré de la notification irrégulière de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, s'agissant du refus de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne notamment, en droit, les articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en fait, la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme A. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressée dont il avait connaissance. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence au L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante entrant dans le champ d'application du 3° de cet article, il résulte de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, dont il a été dit précédemment qu'elle était suffisamment motivée. S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, il vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme A a fait usage d'un titre de séjour usurpé et que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision en litige mentionne, en droit, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en fait, qu'eu égard à l'ensemble de sa situation, la requérante ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, le préfet développe dans son arrêté des éléments de fait relatifs à la durée de présence de l'intéressée sur le territoire français, ainsi que la nature de ses liens avec la France, et précise notamment qu'elle est célibataire et sans charge de famille et que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions ci-avant évoquées doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France depuis la fin de l'année 2016. Célibataire et sans charge de famille, elle ne justifie pas avoir noué en France des liens privés et familiaux d'une particulière intensité. Si elle établit, par la production d'une attestation de concordance et de bulletins de salaire entre décembre 2016 et mars 2022, avoir travaillé pendant plus de cinq ans comme agente de sécurité sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au sein de la société Guard Sécurité Compagny, elle a exercé cette profession sous une autre identité que la sienne et ne justifie ni qu'elle possédait les qualifications requises pour l'exercice d'une telle activité réglementée, ni qu'elle était personnellement titulaire de la carte professionnelle obligatoire pour l'exercice d'une activité de sécurité privée. En outre, si elle produit une promesse d'embauche de cette même société pour occuper un emploi d' " administratrice informatique ", elle ne justifie d'aucune qualification en la matière. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de cette dernière ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 précité, par la délivrance tant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". 7. En cinquième lieu, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme A, le préfet s'est fondé sur la situation personnelle et professionnelle de Mme A, laquelle, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ne révèle aucun motif exceptionnel au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le préfet était fondé, pour ce seul motif, à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de Mme A constitue une menace pour l'ordre public et en refusant, pour ce motif également, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, s'avère, fût-il fondé, en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision litigieuse. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de Mme A. 10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 11. Aucun délai de départ volontaire n'ayant été accordé à Mme A, cette dernière figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers devant faire l'objet, en principe, d'une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions du séjour de requérante en France telles que décrites au point 6, et nonobstant la circonstance que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de celle-ci à deux ans. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022 en litige. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu Le greffier, Y. El Mamouni La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2303507_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel