TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2303507_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A C B, représenté par Me Georges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de reprendre l'instruction de sa demande de naturalisation ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle méconnait les dispositions de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dès lors qu'il a communiqué l'ensemble des pièces demandées dans le délai imparti ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a fourni l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de sa demande de naturalisation. Une mise en demeure a été adressée le 18 janvier 2024 au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - et les observations de Me Djebli, représentant M. C B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant congolais, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Gironde. Par un courrier du 1er août 2022, il a été mis en demeure de compléter sa demande. Par un courrier du 12 janvier 2023, le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande. M. C B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, reçu le 8 mars 2023, qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, M. C B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 4. Pour procéder, par la décision attaquée, au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. C B, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que celui-ci n'avait pas produit, malgré une mise en demeure du 1er août 2022, son acte de naissance légalisé par une autorité diplomatique ou consulaire. Toutefois, à l'appui de sa requête, M. C B soutient avoir adressé à la préfecture de la Gironde le document demandé. Une copie de cette requête a été communiquée le 7 juillet 2023. Le préfet de la Gironde qui, en dépit d'une mise en demeure en ce sens du tribunal, n'a pas produit de mémoire en défense, est réputé, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir acquiescé à ces faits qui ne sont contredits par aucune pièce du dossier. M. C B est dès lors fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'inexactitude matérielle. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 12 janvier 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, classant sans suite sa demande de naturalisation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'annulation des décisions attaquées implique nécessairement que la demande de naturalisation de M. C B soit enregistrée et instruite. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 12 janvier 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 8 mars 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d'enregistrer la demande de naturalisation de M. C B et de reprendre l'instruction de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. C B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Chauvin, présidente, - Mme Ballanger, première conseillère, - Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. La rapporteure M. BALLANGER La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2303507_20250711
Données disponibles
- Texte intégral