TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303508_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. D A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Il soutient que : - La décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - Elle viole le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ; - Elle viole l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le Code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Dogan, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme B représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 1. Le préfet de police, pour prendre l'arrêté attaqué, s'est fondé notamment sur la circonstance que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et que M. A ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable. Toutefois, le requérant soutient que ses deux frères ont obtenu le statut de réfugié en France et y résident régulièrement sous couvert d'une carte de résident. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a communiqué cette information à l'autorité préfectorale, lors de l'entretien individuel du 13 janvier 2023, ainsi que par un courrier du 23 décembre 2022 dans lequel il produisait l'ensemble des éléments permettant d'établir la réalité de ses allégations. Si le préfet de police fait valoir que le lien familial entre le requérant et ses frères n'est pas avéré, les documents d'état civil de M. A et de ses frères produits à l'instance, mentionnent le même nom de leur père et de leur mère, et le préfet n'établit pas que ces documents seraient falsifiés. Dans ces conditions, en se bornant à faire référence, dans son arrêté, à l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé sans prendre en considération cette information, le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de la demande de M. A. 2. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 9 février 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation de M. A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. A aux autorités allemandes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le magistrat désigné, D. CLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2303508_20230329
Données disponibles
- Texte intégral