TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303508_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme A C épouse B, représenté par Me Lebas, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler son agrément en qualité de dirigeante d'une société de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer cet agrément, ou subsidiairement de réexaminer sa demande, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l'urgence, que :
- la décision en litige a pour effet de faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, et aura également pour conséquence la perte d'emploi des salariés de la société ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, étant fondée sur le motif tiré de ce qu'elle a été mise en cause dans des faits ayant donné lieu à une composition pénale alors que l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure permet de refuser l'agrément aux personnes qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation, d'une peine correctionnelle, d'une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 mai 2023 à 11h, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Blanc, substituant Me Lebas, représentant Mme C épouse B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, redirige ses conclusions présentées au titre des frais du litige à l'encontre du CNAPS, et précise que :
- l'urgence à ne pas suspendre la décision en litige n'est pas établie, les faits en cause ayant déjà donné lieu à une seule composition pénale, et, ces faits ayant été commis en 2021 et la décision en litige ayant été édictée en mars 2023, le CNAPS l'a laissée, pendant environ 18 mois, exercé ses fonctions de gérante, sans prendre aucune mesure conservatoire, et donc sans estimer qu'il y avait urgence à l'en empêcher ;
- les faits en cause portent uniquement sur 4 salariés, alors que la société en compte 37, et que, en outre, sur ces 4 salariés, 3 ont été titulaires de la carte professionnelle avant le contrôle et en ont obtenu le renouvellement peu après.
Le Conseil national des activités privées de sécurité n'était pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme C épouse B, représentée par Me Lebas, a été enregistrée le 3 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B dirige une société de sécurité privée, et a été munie de l'agrément prévu à cet effet par l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 13 octobre 2022, le CNAPS a infligé à cette société un blâme et une pénalité financière, au motif que le contrôle effectué du 30 août 2021 au 12 octobre 2021 a relevé, notamment, un défaut de vérification de la capacité d'exercer, quatre salariés n'étant pas alors titulaires de la carte professionnelle. Mme C épouse B a demandé, le 16 novembre 2022, le renouvellement de son agrément. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. / Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 612-9 s'il n'est titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa du présent article ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : / () / ; / 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; / () / L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ".
4. La décision en litige est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressée a été mise en cause en qualité d'auteur des faits d'emploi, pour l'exercice d'activités de surveillance, gardiennage, transport de fonds et protection des personnes, de personnes non titulaires d'une carte professionnelle. Il résulte des termes mêmes de la sanction du 13 octobre 2022 mentionnée au point 1, et ainsi qu'il a été rappelé lors de l'audience publique, que, sur les quatre salariés pour lesquels il a été constaté une absence de carte professionnelle, parmi les trente-sept que compte la société, trois étaient auparavant titulaires de cette carte et en ont obtenu le renouvellement peu après, le quatrième a vu sa carte expirer peu avant le contrôle. Le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne l'urgence :
5. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
6. La décision en litige a pour objet de faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle par l'intéressée, qu'elle soutient, sans être contredite sur ce point, exercer depuis douze ans. D'ailleurs, cette décision a également pour effet d'exposer la société dirigée par l'intéressée au risque d'une cessation de son activité, en l'absence de gérant. Dès lors, l'exécution de la décision attaquée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme C épouse B, caractérisant ainsi une situation d'urgence au sens dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit justifié d'un intérêt public rendant nécessaire l'exécution immédiate de cette décision au regard des manquements reprochés à l'intéressée, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 4.
7. Il résulte de ce qui précède que, les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, Mme C épouse B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler son agrément en qualité de dirigeante d'une société de sécurité privée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. La mesure de suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le CNAPS procède au réexamen de la demande de renouvellement d'agrément présentée par Mme C épouse B et, dans l'attente d'une nouvelle décision, qu'il lui accorde un agrément provisoire dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNPAS le versement à Mme C épouse B de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler son agrément à Mme C épouse B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer, au regard des motifs de la présente ordonnance, la demande de renouvellement de son agrément de dirigeant présentée par Mme C épouse B, et, dans cette attente de lui accorder un agrément provisoire dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à Mme C épouse B la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 26 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2303508_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel