TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303508_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er mai, 30 mai et 19 juin 2023, Mme H B épouse A et M. K A, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur M. I A, représentés par Me Adja Oke, demandent au juge des référés dans le dernier état e leurs écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, confiée à un collège d'experts composés d'un médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie pédiatrique, d'un médecin anesthésiste-réanimateur et d'un médecin spécialisé en neurologie pédiatrique, chargé de déterminer les conditions de la prise en charge de leur enfant I au sein de l'hôpital Femme Mère Enfant à compter de l'intervention du 29 septembre 2020 ; 2°) dire que le collège d'experts pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix ; 3°) dire que le collège d'experts devra communiquer un pré-rapport aux parties ; 4°) de rendre les opérations d'expertise commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la société Berkshire Hathaway European Insurance ; 5°) de mettre les dépens à la charge solidaire des Hospices civils de Lyon et de son assureur ; 6°) de mettre à la charge solidaire des Hospices civils de Lyon et de son assureur la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le 29 septembre 2020, l'enfant I, âgé de moins de deux ans, a été admis à l'hôpital Femme Mère Enfant pour une fébricule ; l'examen clinique d'entrée a notamment révélé, sur le plan neurologique, une tétraparésie spastique importante et l'absence de mouvements spontanés des membres ; - le même jour, l'échographie réalisée a révélé une collection abcédée dans l'espace rétro-pharyngé gauche ; a ensuite été confirmée l'existence d'un abcès intra-amygdalien avec rétrécissement de la filière nasopharyngée ; le soir-même, une chirurgie de drainage de l'abcès était réalisée ; - dans les suites post-opératoires, l'enfant a fait un arrêt cardio-respiratoire hypoxique et transféré en réanimation pédiatrique ; - un prélèvement bactériologique réalisé le jour-même a permis de retrouver un staphylocoque aureus, sensible à la méticilline avec présence d'une toxine de Panton-Valentine ; une antibiothérapie a été mise en place jusqu'au 2 octobre 2020 ; - une reprise chirurgicale de l'abcès a été effectuée le 2 octobre 2020, suivie d'une corticothérapie ; - le 4 octobre 2020, l'enfant a été victime d'une crise convulsive tonico-clonique généralisée ; - une IRM cérébrale a révélé des lésions anoxiques sévères diffuses avec atteinte extensive du cortex et de la substance blanche supratentorielle ainsi qu'une atteinte des noyaux gris centraux et cérébelleuses supérieures ; - il est sorti de l'hôpital Femme Mère Enfant le 9 novembre 2020 ; sa prise en charge au sein de services de soins et de réadaptation pédiatrique est toujours en cours. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Roquelle-Meyer (Selarlu RRM) demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) d'étendre la mission de l'expert selon les termes de son mémoire, lequel expert devra déposer un pré-rapport ; 3°) de réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2023, la société Relyens Mutual Insurance, anciennement la SHAM, représentée par Me Rebaud (Selarl Rebaud avocat), demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause. Elle fait valoir qu'elle n'est plus l'assureur des Hospices civils de Lyon depuis le 31 décembre 2019 de sorte qu'elle ne peut voir sa garantie engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, les Hospices civils de Lyon, le Bureau européen d'assurance hospitalière et la société Berkshire Hathaway European Insurance, représentés par Me Cariou (SCP Normand et associés) demandent au juge des référés : 1°) de mettre hors de cause le Bureau européen d'assurance hospitalière ; 2°) de donner acte aux Hospices civils de Lyon et à la société Berkshire Hathaway European Insurance de ce qu'ils n'entendent pas s'opposer à l'expertise sollicitée ; 3°) de désigner un collège d'experts composé selon les termes de leur mémoire ; 4°) de mettre les frais de l'expertise à la charge des requérants ; 5°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête. Ils font valoir que le Bureau européen d'assurance hospitalière est une société de courtage en assurances qui n'a pas vocation à porter le risque assuranciel. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la société Bershire Hathaway European Insurance, représentée par Me Cariou (SCP Normand et associés) demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à l'expertise sollicitée ; 2°) de désigner un collège d'experts composé selon les termes de son mémoire ; 3°) de mettre les frais de l'expertise à la charge des requérants ; 4°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas présenté d'observations. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. La demande d'expertise présentée par M. et Mme A relative aux conditions de la prise en charge de l'enfant I A au sein de l'hôpital Femme-Mère-Enfant à compter de l'intervention du 29 septembre 2020, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. Ensuite, il résulte de l'instruction, sans que cela ne soit contesté par les parties, d'une part, que le Bureau européen d'assurance hospitalière est une société de courtage en assurances qui n'a pas vocation à porter le risque assuranciel, d'autre part, que la société Relyens Mutual Insurance, anciennement la SHAM, n'est plus l'assureur des Hospices civils de Lyon depuis le 31 décembre 2019 soit une date antérieure à l'intervention du 29 septembre 2020. Les requérants ont au demeurant renoncé à leurs conclusions dirigées à leur encontre. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de ces sociétés tendant à ce qu'elles soient mises hors de cause. 5. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il n'est commis, en principe, qu'un seul expert, à moins que la juridiction n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Au cas d'espèce, il apparaît utile de désigner un collège d'experts. 6. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions des parties présentées en ce sens sont rejetées. 7. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Il s'ensuit que les conclusions tendant à imposer cette formalité à l'expert doivent être rejetées. 8. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Il s'ensuit que les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. 9. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le professeur J D, domicilié Service ORL pédiatrique au centre hospitalier universitaire de la Timone - 264 Rue Saint Pierre à Marseille (13385), le professeur G F, domicilié service Réanimation Pédiatrique au centre hospitalier universitaire de la Timone - 264 Rue Saint Pierre à Marseille (13385) et le docteur E C, domicilié Pédiapôle Clinique St Jean, 36 Avenue Bouisson Bertrand à Montpellier (34093), sont désignés comme experts avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de l'enfant I A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge à l'hôpital Femme Mère Enfant ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de I A, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de I A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital Femme Mère Enfant, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; 3°) préciser l'état actuel de I A et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 4°) donner leur avis sur la prise en charge de I A à l'hôpital Femme Mère Enfant, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de I A et aux symptômes qu'il présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art, notamment s'agissant de la prise en charge de l'infection ; 6°) donner leur avis sur le point de savoir si l'état de I A a été causé par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale et indiquer si, compte tenu de la chronologie des événements, I A a pu contracter cette affection iatrogène ou infection lors de son séjour à l'hôpital Femme Mère Enfant ou si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère à l'activité de l'hôpital ; à cet effet, se faire remettre les compte rendus du CLIN, l'ensemble des protocoles d'hygiène applicables à l'acte litigieux, les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées, et, si nécessaire, les résultats des analyses environnementales ; 7°) préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d'infection ; préciser à quelle date a été porté le diagnostic et dire par quels moyens cliniques et para-cliniques le diagnostic a été porté, et si un retard au diagnostic a été constaté ; dire quels sont les types de germes identifiés ; 8°) déterminer la porte d'entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui, et dans quel établissement, il a été pratiqué ; 9°) dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l'ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l'art ; dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ; indiquer, le cas échéant, dans quelle mesure l'état de santé de la patiente l'exposait particulièrement à la survenue de l'infection ; 10°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de I A à l'hôpital Femme Mère Enfant ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à I A une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 11°) donner leur avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de I A, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 12°) indiquer, le cas échéant, la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de revoir I A ; dire si l'état de I A est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 13°) déterminer, en les chiffrant précisément, les préjudices subis par I A notamment et le cas échéant : - les préjudices patrimoniaux, temporaires et permanents, soit les dépenses de santé et frais futurs restés ou non à sa charge, l'assistance par une tierce personne, les répercussions sur l'activité professionnelle ; - les préjudices extrapatrimoniaux, temporaires et permanents, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, total et partiel, la durée de la période d'incapacité temporaire totale ou partielle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement ; - tous autres préjudices pouvant être constatés ; 14°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; distinguer, parmi ces préjudices, ceux imputables de manière directe, certaine et exclusive à son état initial et ceux imputables, dans les mêmes conditions, à l'infection contractée ou à d'autres causes ou pathologies ; dans le cas où les préjudices auraient plusieurs causes ou/et où le patient aurait perdu une chance de les éviter, indiquer la part de ces préjudices ou/et le taux de perte de chance de les éviter imputable à chacune des circonstances en présence ; 15°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de I A ou à toute autre cause, de ceux imputables à l'intervention pratiquée le 29 septembre 2020 ; 16°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 17°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. Les experts disposeront des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Ils pourront entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 6212 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Les experts recueilleront et consigneront les observations des parties sur les constatations auxquelles ils procèderont et les conclusions qu'ils envisageront d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. et Mme A, de l'enfant I A, des Hospices civils de Lyon, de la société Bershire Hathaway European Insurance, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de leurs vacations, frais et débours. Article 6 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : La société Relyens Mutual Insurance et le Bureau européen d'assurance hospitalière sont mis hors de cause. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H B et M. K A, aux Hospices civils de Lyon, à la société Relyens Mutual Insurance, au Bureau européen d'assurance hospitalière, à la société Bershire Hathaway European Insurance, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et aux experts. Fait à Lyon, le 13 novembre 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, G. VERLEY-CHEYNEL La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2303508_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel