TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303508_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 1er septembre 2023 et le 4 octobre 2023, Mme A B, épouse C, représentée par l'AARPI November Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder dans le même délai à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B, épouse C soutient que : * S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle souffre d'une motivation insuffisante dans la mesure où elle ne prend pas pleinement en compte sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 du l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. * S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. * S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, épouse C, ressortissante algérienne, née le 7 mars 1974, est entrée sur le territoire français le 9 septembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a déposé une demande d'admission au séjour le 7 juillet 2023 au titre de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 1er août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que Mme B épouse C résidait irrégulièrement sur le territoire français depuis son arrivée en France, qu'elle avait détourné son visa, que son époux résidait de façon irrégulière sur le territoire français depuis son arrivée le 28 août 2022, que sa fille aînée, majeure, résidait irrégulièrement sur le territoire français, qu'elle ne justifiait pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie, qu'un refus de séjour n'entraînerait pas une séparation d'avec ses enfants, qu'elle ne démontrait pas être isolée en cas de retour en Algérie, qu'elle ne justifiait pas de ses activités d'aide-ménagère et de garde d'enfants, qu'elle ne justifiait pas de ressources légales suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que rien ne s'opposait à ce qu'elle fût obligée de quitter le territoire français. Mme B épouse C demande l'annulation de ces décisions. Sur les moyens propres au refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n'a pas à viser l'ensemble des éléments relatifs à sa vie personnelle, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment la référence aux situations respectives des enfants de Mme B et de son époux. Cette décision, prise après un examen particulier de la situation de la famille par le préfet de la Seine-Maritime est donc suffisamment motivée. 3. En second lieu, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 4. En dernier lieu, Mme B, épouse C, entrée sur le territoire français à l'été 2017, soutient que ses attaches privées et familiales sont en France. Il est constant que la requérante résidait en France avec ses enfants depuis sept ans à la date de la décision en litige et il n'est pas sérieusement contesté qu'elle a pu occasionnellement travailler de façon non déclarée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'est entrée en France qu'à l'âge de quarante-trois ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où elle n'indique pas être isolée. Par ailleurs, son époux, qui résidait hors de France entre 2017 et 2022 n'est entré en France que le 28 août de cette dernière année et réside sur le territoire français de façon irrégulière. Il en va de même de la fille aînée de la requérante depuis qu'elle a atteint sa majorité. Enfin, la requérante ne justifie pas être particulièrement insérée dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France, et nonobstant la scolarisation de ses enfants mineurs dont rien n'indique qu'elle ne pourra se poursuivre dans leur pays d'origine, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 1er août 2023 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 6. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 4. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 4. 8. En second lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les enfants mineurs ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays où ils sont nés ni qu'ils seraient séparés de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 4. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B, épouse C, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C, et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, T. DEFLINNE Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2303508_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel