TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303508_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A C, représenté par Me Bonou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou " une autorisation de travail " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour en cas d'inexécution dans un délai de dix jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boucetta, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois né le 6 novembre 1992 à Porto-Novo (Bénin) est entré en France le 19 août 2017 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Le 10 février 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en cette même qualité. Par l'arrêté attaqué du 15 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. B et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, alors que le préfet n'est pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de ses motifs ou des autres pièces du dossier qu'avant de statuer le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. B. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. M. B soutient qu'il réside en France depuis six années avec sa compagne et son enfant et qu'il y poursuit actuellement sérieusement des études supérieures. Il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressé est père d'une fille née en 2021 et que la mère de son enfant était titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 1er mars 2023. Toutefois, le requérant ne démontre pas partager une communauté de vie avec sa fille et la mère de son enfant, ni ne produit d'éléments établissant qu'il entretiendrait une relation intense avec elles. En outre, il n'est pas contesté que M. B est arrivé en France afin d'y suivre des études de biologie, mais qu'il n'est parvenu à valider sa première année de licence ni en 2018, ni en 2019. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est ensuite réorienté et inscrit en BTS au titre de l'année scolaire 2020-2021. S'il produit une attestation selon laquelle il a validé sa première de BTS, il ressort des pièces du dossier qu'il a échoué à valider sa deuxième année au terme de l'année scolaire 2021-2022. La circonstance que le requérant aurait contracté le virus de la Covid-19 en juin 2022 n'étant pas suffisante pour expliquer ses échecs successifs depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, et alors même que M. B ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULe greffier, Y. EL MAMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2303508_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel