TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303509_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme C D veuve B, représentée E Me Nunes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023, notifié le 14 mars 2023, E lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pendant une durée de 45 jours, renouvelable une fois, et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1400 euros à verser à son conseil au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, de lui verser la somme de 1400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnait les dispositions des article R. 732-5 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnait les articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sur lequel se base l'assignation de résidence, accorde un délai de départ volontaire ; - méconnait les dispositions de l'article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissant algérienne née le 1er juillet 1944, est entrée sur le territoire français le 25 octobre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 30 novembre 2022, elle a sollicité auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé. E un arrêté du 20 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. E un arrêté du même jour, notifié le 14 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pendant une durée de 45 jours, renouvelable une fois, et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation. E la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 20 février 2023 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise E un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622- 1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vue accorder, E une décision, dont il n'est pas contesté qu'elle a été notifiée le 14 mars 2023, un délai de départ volontaire de trente jours pour déférer à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Ce délai de départ volontaire n'étant pas encore expiré, la requérante n'entre pas dans le cas prévu E les dispositions du 1°) de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est E ailleurs pas établi, ni même allégué, que l'intéressée entrerait dans l'un des autres cas, prévus E les mêmes dispositions, dans lesquels le préfet peut assigner un étranger à résidence. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 20 février 2023, notifié le 14 mars 2023, E lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pendant une durée de 45 jours, renouvelable une fois, et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation. Sur les frais du litige : 6. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Nunes, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nunes de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 20 février 2023 E lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence Mme B est annulé. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Nunes en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D veuve B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public E mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La magistrate désignée, Signé Z. A La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2303509_20230321
Données disponibles
- Texte intégral