TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303509_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2023, Mme A B, représentée par Me Raji demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - La décision litigieuse est entachée d'une erreur matérielle ; - Elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - Elle viole le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ; - Elle viole l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ; - Elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 18 du règlement Dublin III dès lors qu'elle n'a pas sollicité l'asile en Bulgarie ; - Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013. Vu les pièces du dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. D, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Raji, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressée, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme B en indiquant notamment que l'intéressée, de nationalité afghane a sollicité l'asile auprès des autorités bulgares le 1er novembre 2022, que le 17 janvier 2023, les autorités bulgares ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 (1) (b) du règlement UE n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont fait connaître leur accord le 31 janvier 2023 en application de l'article 18 (1) (b) du règlement UE n° 604/2013. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Si la requérante invoque l'erreur matérielle qui entacherait l'arrêté litigieux au motif que le préfet de police indique que cette décision concerne Monsieur B, cette erreur de plume, aussi regrettable soit-elle, n'entache pas la légalité de l'acte attaqué et ne permet pas, à elle seule, d'établir que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme B. 5. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu remettre le 11 janvier 2023 contre signature, deux documents rédigés en dari langue que la requérante a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que la requérante ne se serait pas vue remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par elle, doit être écarté comme manquant en fait. 7. Mme B se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet de police ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d'un entretien individuel, le 11 janvier 2023, mené par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration à la préfecture de police, au cours duquel elle a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé en dari ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles la requérante a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien. Enfin, la circonstance que la qualité et le nom de la personne qualifiée ayant mené l'entretien individuel ne sont pas mentionnés dans le compte rendu de cet entretien, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. Si le conseil de la requérante fait valoir à la barre que l'entretien individuel s'est déroulé en persan sans qu'il soit précisé s'il s'agit de la variante dari du persan, utilisée en Afghanistan, il n'est pas établi que l'entretien ne s'est pas déroulé dans la variante dari du persan ni, si ce n'est pas le cas, que Mme B n'aurait pas été en mesure de comprendre les questions qui lui étaient posées alors même qu'elle a signé sans réserve le compte rendu d'entretien. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière du fait de l'entretien réalisé en persan. 9. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". 10. Mme B soutient que les dispositions précitées ne lui sont pas applicables dès lors qu'elle n'a pas demandé l'asile en Bulgarie. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des fiches décadactylaires Eurodac produites par le préfet, que ses empreintes digitales ont été relevées et enregistrées dans le système Eurodac en catégorie 1, soit en qualité de demandeur d'asile à la suite d'une demande formulée le 1er novembre 2022 auprès des autorités bulgares qui ont d'ailleurs fait connaître leur accord le 31 janvier 2023 en application de l'article 18 (1) (b) du règlement UE n° 604/2013. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la Bulgarie ne serait pas l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 12. Si Mme B fait valoir que la décision litigieuse viole les stipulations précitées, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée récemment en France et qu'elle est célibataire et sans enfant. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en prononçant son transfert vers la Bulgarie le préfet de police aurait méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. 13. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. La requérante fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités bulgares aurait pour conséquence de l'exposer à un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressée en Bulgarie et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. La Bulgarie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Bulgarie dans la procédure d'asile ou que les juridictions bulgares ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté. 15. Si l'état de santé de Mme B devait nécessiter des soins urgents au sens des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013, il appartiendrait au préfet, s'il venait à être destinataire d'informations pertinentes sur l'évolution de son état de santé, d'en informer le cas échéant les autorités bulgares, voire d'en tirer les conséquences sur le moment et les modalités d'exécution du transfert. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Raji et au préfet de police. Copie au Bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le magistrat désigné, D. DLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2303509_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel