TA787ème chambre - Juge unique7ème chambre - Juge unique
TA78 · 7ème chambre - Juge unique — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303509_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2023 Mme D A et M. C B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis dans les rôles de la commune du Breuillet au titre de l'année 2022 à raison d'une maison sise 3, rue de la vieille voie à Breuillet (91 650). Ils soutiennent qu'ils n'ont pas reçu les courriers de relance pour l'envoi du formulaire H1 et qu'ils ont rencontré des difficultés avec la construction et d'ordre personnel ; qu'ils peuvent se prévaloir du droit à l'erreur pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mauny a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A et M. C B demandent au tribunal de leur accorder le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1383 du code général des impôts et de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis dans les rôles de la commune du Breuillet au titre de l'année 2022 à raison d'une maison sise 3, rue de la vieille voie à Breuillet. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " Aux termes de l'article 1383 du même code : " I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Aux termes de l'article 1406 dudit code : " - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. ().II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.". Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III audit code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi que les changements d'utilisation des locaux professionnels mentionnés au I de l'article 1498 du code général des impôts sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés conformes à des modèles établis par l'administration./Il en est de même pour la déclaration mentionnée au I bis de l'article 1406 du code général des impôts.. ". 3. Il résulte de l'instruction que les travaux de construction de la maison de Mme A et M. B ont été achevés le 1er août 2021, ainsi que l'atteste la déclaration d'achèvement de travaux en date du 31 mai 2022 reçue le 3 juin 2022 par le service. Il est donc constant qu'ils n'ont adressé aux services fiscaux la déclaration visée par les dispositions précitées de l'article 1406 du code général des impôts, complétées par les dispositions de l'article 321 E de l'annexe III audit code, qu'après l'expiration du délai prévu par l'article 1406 précité. S'ils soutiennent n'avoir pas reçu les courriers de relance qui leur auraient été adressés, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait en tout état de cause obligation à l'administration d'inviter le contribuable à souscrire la déclaration prévue par les dispositions précitées de l'article 1406 du code général des impôts. En outre, les difficultés liées à la construction rencontrées par les requérants après leur emménagement, ainsi que celles d'ordre personnel et familial, ne sont pas de nature à les exonérer de l'obligation de respecter les délais prévus à l'article 1406 du code général des impôts, dont le respect conditionne le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1383 du code général des impôts. 4. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ". Les requérants ne peuvent pas utilement invoquer le droit à l'erreur prévu par les dispositions précitées pour contester la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 dès lors que cette imposition ne constitue pas une sanction prononcée à leur encontre. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme A et M. B ont été assujettis au titre de l'année 2022 doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et M. B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé O. MaunyLa greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7ème chambre - Juge unique
- Formation
- 7ème chambre - Juge unique
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2303509_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel