TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303510_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 21 juin 1993, a bénéficié d'un visa de long séjour portant la mention " salarié ", valable du 2 septembre 2021 au 2 septembre 2022. La requérante a demandé au préfet de l'Oise le renouvellement de son titre de séjour, qui lui a délivré un récépissé de renouvellement de titre de séjour, valable du 12 août 2022 au 2 mars 2023. Ayant déménagé dans le département des Hauts-de-Seine, elle a informé la préfecture de l'Oise de sa nouvelle adresse et a été invitée à déposer un nouveau dossier auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, ce qu'elle a fait. Une attestation de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " lui a délivré, le 27 janvier 2023. Par la présente requête, Mme A demande, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme A s'est vue délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " par le préfet de l'Oise, valable jusqu'au 2 mars 2023. A la suite de son déménagement, elle a déposé un nouveau dossier auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, une attestation de dépôt lui a été remise le 27 janvier 2023 et la préfecture des Hauts-de-Seine l'a informée, par courriel en date du 10 mars 2023, que son " dossier est bien en cours d'instruction ". Malgré ses nombreuses relances auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, Mme A n'a obtenu aucune réponse et n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur, qui envisage de rompre leur relation de travail conformément à l'article 13 du contrat à durée indéterminée qu'elle a signé le 13 décembre 2019. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent. 5. La demande de Mme A, qui soutient avoir déposé un dossier complet sans être contredite par le préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense, présente un caractère utile en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressée de bénéficier du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. 6. Il résulte de l'instruction que la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine s'étant abstenu de présenter des observations en défense à l'instance. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler en France. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler en France. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 7 avril 2023. Le juge des référés Signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303510_20230407
Données disponibles
- Texte intégral