TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303510_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. C A khafaji, représenté par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de transmettre l'attestation d'état-civil mentionnée à l'annexe 10 du CESEDA dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de convoquer le requérant pour la délivrance du titre prévu par l'article L 424-1 du CESEDA dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui renouveler dans un délai de 24 heures son autorisation de prolongation d'instruction ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a demandé la délivrance de sa carte de résident le 3 mars 2022, que les pièces demandées ont été envoyées et qu'il reste en attente de cette carte sans motif valable ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il ne peut faire valoir ses droits en matière d'assurance maladie et de sécurité sociale et qu'il risque de perdre son travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 2023, le requérant conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le directeur général de l'OFPRA conclut au rejet de la requête. Il soutient que le tribunal administratif n'est pas compétent pour ordonner la délivrance d'une attestation d'état civil et soutient, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie. Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 avril 2023, M. A B conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant irakien né le 25 septembre 1989, a sollicité un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer cette demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 () ". Aux termes de l'article L. 424-4 du même code : " Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () ". 4. L'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une attestation d'état civil est transmise par l'OFPRA à la préfecture en vue de la fabrication du titre. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le préfet de police : 5. Il résulte de l'instruction que par une décision du 16 février 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugiée à M. A B. En application des dispositions précitées, la carte de résident aurait donc dû lui être délivrée au plus tard, le 16 mai 2022. 6. Un premier récépissé valable jusqu'au 1er septembre 2022, lui a été délivré, puis une attestation de prolongation d'instruction valable du 24 août 2022 au 23 février 2023. Le préfet de police ne peut toutefois délivrer de carte de résident à M. A B dès lors que l'attestation d'état civil prévue à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été transmise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les conclusions à fin d'injonction dirigées contre le préfet de police doivent donc être rejetées. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides : 7. Si M. A B soutient que le caractère provisoire du récépissé dont il est titulaire l'empêche d'être embauché de manière pérenne, qu'il ne peut faire de démarches pour obtenir un logement, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations, d'autant plus qu'il travaille effectivement et peut maintenir ses droits sociaux dans l'attente de la fixation de son état civil par l'OFPRA, puis de la délivrance de son titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l'espèce, comme étant remplie. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au directeur général de l'OFPRA et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 28 avril 2023. La juge des référés, C. Hnatkiw. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2303510_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA