TA83Aide socialeAide socialeDésistement
TA83 · Aide sociale — 22 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2303510_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023 et des mémoires enregistrés le 31 octobre 2023 et 24 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Naillot, demande au tribunal d’annuler les décisions du 16 février et du 21 septembre 2023 par lesquelles le président du conseil départemental du Var a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire déposé le 11 août 2023, de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement » et à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un expert médical avec mission de déterminer ses capacités de déplacement à pied. Il soutient que : - son état de santé qui s’est dégradé justifie l’octroi de la carte sollicitée laquelle est nécessaire pour ses déplacements ; - compte tenu de ses douleurs au genou et au pied droit lesquelles exclues le port de charges lourdes, son périmètre de marche est inférieur à cinquante mètres. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, le requérant déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 16 février et du 21 septembre 2023, le président du conseil départemental du Var a refusé à M. B..., suite à son recours administratif préalable obligatoire, l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler lesdites décisions. 2. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, le requérant déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au département du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025. Le magistrat désigné, Signé L. HAMON La greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
DTA_2303510_20251022
Données disponibles
- Texte intégral