TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303511_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 avril 2023, M. B A, représenté par Me Abdou Djae, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de résident et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et compte tenu des effets de la décision sur sa situation professionnelle et familiale ;
- l'arrêté est entaché de l'incompétence de son signataire, d'une erreur de fait, d'une méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 22 mars 2023 sous le numéro 2303512 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 avril 2023, en présence de Mme Chaal, greffière :
- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés, qui informe les parties que le jugement est susceptible d'être fondé sur les moyens, relevés d'office, d'une part tiré de ce que les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables, la suspension de l'exécution de cette décision étant d'office en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable à une demande de renouvellement de carte de résident.
- et les observations de Me Djae, avocat du requérant, qui indique qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation après sa garde à vue.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, a sollicité le 4 septembre 2020 le renouvellement de sa carte de résident. Il demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Dès lors qu'il résulte de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'introduction de la requête susvisée n° 2303512 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A, les conclusions dirigées contre cette décision et fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne la condition de l'urgence :
4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.
5. Il ne résulte de l'instruction aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence qui doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". En l'espèce, il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de M. A au motif que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public.
7. Le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu le champ d'application des articles L. 412-5 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La présente décision implique nécessairement que M. A soit autorisé à séjourner et à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution du refus de renouvellement de carte de résident de M. A du 27 février 2023 est suspendue.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis remettra à M. A une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler dans les conditions mentionnées au point 9.
Article 3 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil le 7 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303511_20230407
Données disponibles
- Texte intégral